Legislator Jurisprudence & Législation
2302343 Généré par l'IA

Parent of French Child Seeks Emergency Housing Due to State Failure

Numéro de cause 2302343
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner, who had secured a right to a residence permit as the parent of a French child following a prior administrative judgment, sought emergency relief against the prefect for failing to provide immediate accommodation, arguing the impending loss of her current shelter while responsible for two sick, minor children constituted a grave and manifestly unlawful violation of her fundamental right to emergency housing under social action codes. The court reasoned that while the social services were saturated, the petitioner's situation, especially concerning her medically vulnerable child, amounted to a characterized failure by the State to uphold the right to emergency accommodation, thus compelling the prefect, under the summary proceedings statute, to designate a suitable emergency lodging within forty-eight hours and ordering the State to pay a portion of the petitioner's legal fees upon granting provisional legal aid.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1, Article 3, Article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991; Parent of French Child Seeks Emergency Housing Due to State Failure: The court reasoned that while the social services were saturated, the petitioner's situation, especially concerning her medically vulnerable child, amounted to a characterized failure by the State to uphold the right to emergency accommodation, thus compelling the prefect, under the summary proceedings statute, to designate a suitable emergency lodging within forty-eight hours and ordering the State to pay a portion of the petitioner's legal fees upon granting provisional legal aid.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire droit de séjour enfant mineur logement social aides accordées par les États droits de l'enfant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This article orders the Prefect to indicate emergency accommodation, based on the finding of a serious and manifestly illegal violation of a fundamental freedom.

Article 1

This article grants the applicant provisional admission to legal aid, as justified in the reasons.

Article 3

This article orders the State to pay the lawyer's fees based on the cited provisions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the payment of costs to the lawyer.

Article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the payment of costs to the lawyer.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article forms the basis for the judge's decision to order the injunction to provide accommodation under emergency proceedings.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, Mme C A B, représentée par Me Foucard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui indiquer un lieu d'hébergement dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de faire parvenir au tribunal ainsi qu'à elle-même ou à son conseil un document indiquant le lieu et la durée de l'hébergement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Mme A B soutient que :

- entrée en France le 20 décembre 2017, elle a eu un enfant le 26 avril 2019 des œuvres d'un ressortissant français qui, selon jugement du 15 février 2022 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux, exerce l'autorité parentale conjointement avec elle et lui est redevable d'une pension alimentaire de 50 euros par mois ;

- elle a sollicité, le 28 avril 2022, la délivrance de la carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'un enfant français ;

- par jugement du 29 mars 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

- si, en situation régulière, elle a pu obtenir un hébergement, le service de veille sociale lui a annoncé y mettre fin ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est sans solution de logement, avec la charge de deux enfants mineurs et malades ;

- dans ces circonstances, le défaut d'indication d'un lieu d'hébergement caractérise une carence de l'administration, qui porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à un hébergement garanti par les articles L. 345-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles.

Vu :

- les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire ;

- les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 94-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 5 mai 2023 à 15h00, ont été entendus :

- le rapport de M. Bayle, juge des référés ;

- les observations de Me Foucard, représentant Mme A B, qui a développé les moyens soulevés dans la requête.

Le préfet de la Gironde n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

2. Par ailleurs, l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place sous l'autorité du préfet un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse. L'article L. 345-2-2 de ce code précise que toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale doit pouvoir avoir accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. Enfin, aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement () ".

3. En vertu de ces dernières dispositions, il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence, qui est ainsi reconnu à toute personne sans abri se trouvant en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la ou des personnes intéressées.

4. Il résulte de l'instruction que Mme C A B, née le 4 janvier 1989 à Sidi Slimane, au Maroc, de nationalité marocaine, qui est entrée en France le 20 décembre 2017, a obtenu, à la suite du jugement du 29 mars 2023 n° 2205179 du tribunal administratif, la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", en qualité de parent d'un enfant français, Mohamed né le 26 avril 2019 à Bordeaux. Il ressort des documents produits que cet enfant est atteint de plusieurs pathologies qui ont un retentissement sur son développement staturo-pondéral et psychomoteur rendant nécessaire la conservation d'un hébergement d'urgence. Dans ces conditions, le défaut d'indication d'un lieu d'hébergement de nature à accueillir l'intéressée et ses enfants constitue, alors même que le service de veille sociale connaît une situation de saturation malgré les efforts de l'autorité administrative pour augmenter le nombre de lieux d'accueil, une carence caractérisée des services de l'Etat, qui porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde d'indiquer à Mme A B un lieu d'hébergement d'urgence, et ce, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, l'intéressée justifiant d'une domiciliation postale, au centre communal d'action sociale de Bordeaux, il n'y a pas lieu de prescrire de surcroît au préfet de la Gironde de faire connaître à son conseil et au tribunal le lieu et la durée de l'hébergement accordé.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et les conclusions relatives aux frais de l'instance :

5. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme A B à l'aide juridictionnelle.

6. Mme A B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire par la présente ordonnance, son conseil, Me Foucard, peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Foucard au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ce versement entraînant renonciation de Me Foucard à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

ORDONNE :

Article 1er : Mme C A B est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde d'indiquer à Mme C A B un lieu d'hébergement de nature à l'accueillir avec ses enfants, et ce, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera à Me Foucard, conseil de la requérante, la somme de 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, au préfet de la Gironde et à Me Foucard.

Fait à Bordeaux, le 5 mai 2023.

Le juge des référés,

J-M. BAYLE La greffière,

H. MALO

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,