Litigant's Petition to Annul Points Deduction Dismissed for Lack of Standing and Untimely Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the annulment of a decision by the Minister of the Interior to deduct four points from his son's driving license following a traffic infraction in 2021, asserting that the points and the license had not been returned, but failed to accompany the petition with any legal grounds challenging the decision's legality. The administrative court dismissed the petition because the litigant lacked standing to sue on behalf of another individual and, furthermore, had not raised any pertinent legal grounds within the statutory appeal period, leading to the application of Article R. 222-1 4° of the Code of Administrative Justice for the rejection of manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative; Litigant's Petition to Annul Points Deduction Dismissed for Lack of Standing and Untimely Legal Grounds: The administrative court dismissed the petition because the litigant lacked standing to sue on behalf of another individual and, furthermore, had not raised any pertinent legal grounds within the statutory appeal period, leading to the application of Article R. 222-1 4° of the Code of Administrative Justice for the rejection of manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the application.
This is the dispositive order regarding notification.
Used as the legal basis for rejecting the application due to lack of grounds and standing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 " par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré 4 points du permis de conduire de M. C A à la suite de l'infraction commise le 17 février 2021 à Paris (10ème arrondissement).
Il doit être regardé comme soutenant que les 4 points retirés à son fils ne lui ont pas été restitués, pas davantage que son permis de conduire, et qu'il y a lieu de régulariser sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ". Selon l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
2. Si M. A doit être regardé comme soutenant que les 4 points retirés à son fils ne lui ont pas été restitués, pas davantage que son permis de conduire, et qu'il y a lieu de régulariser sa situation, il n'assortit sa requête d'aucun moyen de droit permettant de contester la légalité de la décision attaquée par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré les 4 points en cause du permis de conduire de M. C A à la suite de l'infraction commise le 17 février 2021 à Paris (10ème arrondissement), contre laquelle le requérant ne justifie au demeurant d'aucun intérêt à agir. Dès lors, faute d'intérêt à agir, et, en tout état de cause, de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de M. A sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 4 mai 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.