Disability Card Application Rejection Upheld Due to Lack of Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul the administrative rejection of his application for a parking disability card (CMI stationnement), but the administrative tribunal dismissed the request via an order because the litigant failed to provide necessary supplementary information regarding his walking capacity, despite being formally requested by the court within the litigation period, rendering the application manifestly inadmissible as the court could not assess the claim's merits against the established medical criteria for mobility impairment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Disability Card Application Rejection Upheld Due to Lack of Evidence: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected as manifestly inadmissible because the applicant failed to provide requested clarifications and supporting documents.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 août 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Puy-de-Dôme a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision initiale refusant de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement.
Par une lettre du 10 octobre 2023, le tribunal a adressé à M. A un formulaire de requête à retourner complété, sous quinze jours. notamment avec des précisions concernant son périmètre de marche, restée sans suite.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en sens () ".
2. Il résulte de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus que la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est délivrée uniquement aux personnes qui souffrent d'une réduction importante et durable de leur capacité et de leur autonomie de déplacement à pied, ce qui correspond aux situations suivantes :
- un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ;
- ou bien le recours systématique, pour les déplacements extérieurs, à 1'une des aides suivantes : soit une aide humaine, soit une prothèse de membre inférieur, soit une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit un véhicule pour personnes handicapées ;
- ou bien le recours, lors de tous les déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
3. Au soutien de sa requête, M. A fait valoir que ses problèmes de santé entraînent de lourdes conséquences sur ses déplacements. En dépit de la demande de précisions sur son périmètre de marche qui lui a été adressée par le tribunal le 10 octobre 2023 et dont l'accusé de réception postal a été signé le 12 octobre 2023, le requérant n'a versé, à l'expiration du délai de recours contentieux, aucun justificatif susceptible de permettre au tribunal d'apprécier son état de santé. En l'absence de pièces justificatives, notamment médicales, permettant d'établir la réalité de son état de santé et l'ampleur exacte de ses difficultés de déplacement au regard des critères fixés par l'ensemble des dispositions précitées, le requérant ne met pas à même le juge de se prononcer sur le bien-fondé de son moyen. Dès lors sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 6 novembre 2023.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.mb