Legislator Jurisprudence & Législation
2302342 Généré par l'IA

Refusal of Residency Suspension Due to Insufficient Doubt on Legality

Numéro de cause 2302342
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an order to suspend the execution of a prefectural decision that refused him residency and ordered his departure from the territory, arguing urgency due to family ties and serious doubt regarding the decision's legality based on alleged procedural incompetence, errors of law concerning his right to residency, and a violation of his right to private and family life under the European Convention on Human Rights. The Administrative Court rejected the request for suspension because, at the stage of the summary proceedings, none of the arguments presented by the petitioner were deemed sufficient to raise a serious doubt as to the legality of the administrative act, thus failing to meet one of the cumulative conditions required by administrative law for granting an emergency measure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Refusal of Residency Suspension Due to Insufficient Doubt on Legality: The Administrative Court rejected the request for suspension because, at the stage of the summary proceedings, none of the arguments presented by the petitioner were deemed sufficient to raise a serious doubt as to the legality of the administrative act, thus failing to meet one of the cumulative conditions required by administrative law for granting an emergency measure.

Mots-clés

Généré par l'IA
violation de garanties procédurales erreur administrative inexigibilité de l'exécution du renvoi doute sur le caractère infractionnel suspension de la naturalisation maintien de la détention

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article represents the final order rejecting the merits of the application.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The court rejected the suspension request because the condition of serious doubt about the legality of the decision, required by this article, was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the decision on legal costs, which the court cited to reject the claim for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, M. B A, représenté par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2022-97650225583 du 21 mars 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a refusé le bénéfice au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition de l'urgence est satisfaite, dès lors que le recours en annulation enregistré à l'encontre de l'arrêté litigieux n'a pas d'effet suspensif, compte tenu de sa situation personnelle, en particulier la présence de sa famille sur le territoire ;

- la condition d'urgence est satisfaite et dès lors qu'il peut être éloignée à tout moment ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée en ce que la décision est signée par une personne incompétente, en ce que le préfet a commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en ce que la décision méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sa liberté de circulation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 24 mai 2023 sous le n° 2302341 tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 21 mars 2023 portant refus au séjour.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant Comorien, née le 31 mai 1994 demande la suspension des effets de l'arrêté n° 2022-97650225583 du 21 mars 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a refusé le bénéfice au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A ne paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a refusé le bénéfice au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par suite, l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions de la requête de M. A aux fins de suspension de l'exécution de cet arrêté préfectoral du 21 mars 2023 doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution.

Sur les frais liés au litige :

6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

7. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. A dirigées contre le préfet de Mayotte qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 30 juin 2023.

Le juge des référés,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°230234