Legislator Jurisprudence & Législation
2302341 Généré par l'IA

Prefect's Withdrawal of Permit Challenge and Denial of State Costs

Numéro de cause 2302341
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The prefect challenged a municipal permit allowing the conversion of a garage into a dwelling, but subsequently filed an unambiguous notice of withdrawal regarding this administrative review. Consequently, the court granted the withdrawal, thus closing the main case, and rejected the municipality's subsequent request for the state to pay costs under the relevant administrative justice code provisions, as the circumstances did not warrant such an award.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1; Prefect's Withdrawal of Permit Challenge and Denial of State Costs: Consequently, the court granted the withdrawal, thus closing the main case, and rejected the municipality's subsequent request for the state to pay costs under the relevant administrative justice code provisions, as the circumstances did not warrant such an award.

Mots-clés

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autorité administrative état requis qualité pour recourir contre permis commandement de payer retrait de l'autorisation permis de construire communal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the authority to rule by order on applications that no longer present issues other than those relating to costs, which justifies the handling of the case by order following the withdrawal.

Article 1

The court gave notice of the withdrawal of the appeal based on the administrative judge's power.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejected the request for costs presented by the municipality based on this article in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 24 avril 2023, et des mémoires, enregistrés le 9 février 2024, le 16 avril 2024 et le 31 juillet 2024, ce dernier n'ayant pas donné lieu à communication, le préfet de Tarn-et-Garonne demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le maire de Montech a délivré à M. et Mme A un permis de construire en vue de la transformation en habitation d'un garage situé 24 route de la Ville Dieu du Temple.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 octobre 2023, le 11 mars 2024 et le 22 mai 2024, la commune de Montech, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le déféré a été communiqué à M. et Mme A, qui n'ont pas produit d'observation en défense.

Par acte, enregistré le 11 septembre 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne a déclaré se désister de son déféré.

Cet acte de désistement, communiqué à la commune de Montech et à M. et Mme A, n'a donné lieu à aucune observation de leur part.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Par un acte, enregistré le 11 septembre 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne a déclaré se désister de son déféré. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais d'instance :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Montech.

O R D O N N E :

Article 1 : Il est donné acte au préfet de Tarn-et-Garonne du désistement de son déféré.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montech sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Tarn-et-Garonne, à la commune de Montech et à M. et Mme A.

Fait à Toulouse le 17 octobre 2024.

La présidente de la 6ème chambre,

M-O. MEUNIER-GARNER

La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,