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2302341 Généré par l'IA

Claim Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Continuation After Suspension Denial

Numéro de cause 2302341
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of an administrative decision refusing a residence permit and ordering departure, following the prior rejection of a request for suspension of that decision. The court ruled based on procedural rules, noting that after the summary judgment judge rejected the suspension request because no serious doubt was raised concerning the legality of the challenged decision, the litigant failed to expressly confirm the continuation of the main annulment proceedings within the one-month period mandated by the administrative justice code, leading the court to deem the litigant to have withdrawn the entire claim.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claim Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Continuation After Suspension Denial: The court ruled based on procedural rules, noting that after the summary judgment judge rejected the suspension request because no serious doubt was raised concerning the legality of the challenged decision, the litigant failed to expressly confirm the continuation of the main annulment proceedings within the one-month period mandated by the administrative justice code, leading the court to deem the litigant to have withdrawn the entire claim.

Mots-clés

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procédure en annulation retrait de la requête délai de suspension autorisations de séjour annulation de la décision administrative décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

This order formally records the withdrawal of the request, which is the core decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the designated magistrate to rule by order to give formal notice of the withdrawal.

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

This article established the presumption of withdrawal because the petitioner failed to confirm the maintenance of his request after the denial of the suspension order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, M. B A, représenté par Me Ahamada, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° 2022-9765025583 du 21 mars 2023 du préfet de Mayotte portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'ordonner au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'État à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du même code.

Par un courrier du 30 juin 2023, M. A a été informé que sa demande de référé suspension de la décision du 21 mars 2023 du préfet de Mayotte portant refus de séjour, avait été rejetée et qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois, de sa requête demandant l'annulation de la décision qui a fait l'objet du référé, il serait réputé s'en être désisté en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.

Vu l'ordonnance n° 2302342 en date du 30 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements (). "

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. "

3. Par une ordonnance n° 2302342, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté la requête de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée au motif qu'aucun des moyens soulevés n'était propre à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En dépit de la notification, en application et conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, de cette ordonnance, dont le pli a été présenté au requérant le 4 juillet 2023 et renvoyé au tribunal avec la mention : " pli avisé et non réclamé " et dont son conseil a, pour sa part, accusé réception le 3 juillet 2023 via l'application Télérecours, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de lui donner acte de ce désistement, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 2 mai 2024.

Le magistrat désigné,

O. BIGET

La République mande et ordonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.