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2302341 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Jurisdiction Over Criminal Defamation Complaint

Numéro de cause 2302341
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a request with the Administrative Tribunal seeking to lodge a complaint concerning defamation and obstruction of truth, but the court dismissed the application because jurisdiction over such criminal complaints, as governed by the Code of Criminal Procedure, rests solely with the judicial courts, not the administrative jurisdiction, pursuant to the provision allowing the tribunal president to reject requests clearly outside its competence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 40 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Administrative Tribunal Jurisdiction Over Criminal Defamation Complaint: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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réclamation administrative diffamation code de procédure pénale compétences juridictionnelles administration de la justice infractions contre l'autorité publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the request as manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, M. B A soumet au tribunal un litige ayant pour objet " dépôt de plainte pour diffamation et obstacle à la vérité ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1 () ".

3. Dans sa requête, M. A déclare déposer plainte pour des faits de " diffamation et obstacle à la vérité ". Il résulte toutefois des dispositions des articles 40 et suivants du code de procédure pénale qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître d'un tel litige. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Dijon le 17 août 2023.

Le président de la 3ème chambre,

L. Boissy

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier