Withdrawal of Main Claims and Rejection of Legal Costs Reimbursement in Administrative Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the administrative tribunal to order a municipality to pay damages of over 37,000 euros for alleged prejudice and to cover legal costs, but subsequently filed a motion formally and purely withdrawing the main claims of the request, retaining only the request for reimbursement of legal expenses under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court, acting under its authority to formally record withdrawals, recorded the withdrawal of the main claims, and citing the circumstances of the case, rejected the remaining applications from both parties seeking reimbursement under Article L. 761-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Main Claims and Rejection of Legal Costs Reimbursement in Administrative Case: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court, acting under its authority to formally record withdrawals, recorded the withdrawal of the main claims, and citing the circumstances of the case, rejected the remaining applications from both parties seeking reimbursement under Article L. 761-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President is applying the provision to formally acknowledge the withdrawal of the claim.
The dispositive explicitly rejects the parties' claims for payment based on this article concerning costs (frais irrépétibles).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 avril 2023 et 20 décembre 2024, Mme A, représentée par Me Mouniélou demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Cazères-sur-Garonne à lui verser la somme de 35 427,84 euros correspondant au devis proposé et la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
2°) de mettre à la charge de la comme de Cazères-sur-Garonne à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, la commune de Cazères-sur-Garonne, représenté le cabinet Deloitte, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2025, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2025, Mme A déclare se désister des conclusions de sa requête à l'exception des conclusions tendant au paiement d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties tendant au paiement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions des parties tendant à obtenir l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à la commune de Cazères-sur-Garonne.
Fait à Toulouse, le 20 août 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
N°2302340