Legislator Jurisprudence & Législation
2302340 Généré par l'IA

Prefectural Refusal to Exchange Swiss Driving License Upheld in Summary Proceedings

Numéro de cause 2302340
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged the administrative decision of the prefect refusing the exchange of their Swiss driving license for a French one, but in seeking relief from the summary proceedings judge, the petitioner failed to expressly request the suspension of the contested decision, did not justify having filed a primary action for annulment, and provided no evidence of urgency required under the relevant administrative justice code provisions, leading the judge to dismiss the request as manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Refusal to Exchange Swiss Driving License Upheld in Summary Proceedings: Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union retrait de permis de conduire procédure directrice documents de voyage course de contrôle droit de refuser de témoigner

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the claim.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article provides the justification for rejecting the request by order without adversarial proceedings because it was manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 août 2023, Mme B A conteste la décision du 1er juin 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire suisse contre un permis de conduire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête, par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Par ailleurs, il appartient au requérant qui sollicite l'intervention du juge des référés de préciser l'objet de sa demande et les mesures qu'il entend voir adopter.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

3. En l'espèce, Mme A conteste les motifs opposés par le préfet de Loire-Atlantique à sa demande de procéder à l'échange de permis de conduire dans la décision du 1er juin 2023. Elle ne demande toutefois pas expressément la suspension de l'exécution de cette décision et ne justifie pas, en outre, avoir introduit une requête en annulation contre cette décision. En outre, Mme A, à l'appui de sa contestation contre la décision litigieuse, ne se prévaut d'aucune urgence. Il s'ensuit que cette demande de référé ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nancy, le 4 août 2023.

La juge des référés,

C. Sousa Pereira

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.