Jurisdictional Dispute: Enforcement Judge vs. Administrative Court over Non-Tax Debt Recovery
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a departmental treasury's email that refused an amicable recovery plan for a social welfare debt of €2,593.25 and announced the initiation of forced recovery proceedings. The court ruled that the dispute concerned the recovery process of a non-tax debt owed to a local authority, which, according to the relevant codes, falls under the jurisdiction of the enforcement judge (juge de l'exécution) rather than the administrative court, as the challenge did not concern the merits of the underlying claim. Consequently, the administrative court dismissed the request due to a lack of jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute: Enforcement Judge vs. Administrative Court over Non-Tax Debt Recovery: The court ruled that the dispute concerned the recovery process of a non-tax debt owed to a local authority, which, according to the relevant codes, falls under the jurisdiction of the enforcement judge (juge de l'exécution) rather than the administrative court, as the challenge did not concern the merits of the underlying claim. Consequently, the administrative court dismissed the request due to a lack of jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court, as per this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, M. A B conteste le courriel du 6 avril 2023 par lequel la paierie départementale de l'Hérault a, d'une part, refusé de lui accorder un recouvrement amiable de sa dette de revenu de solidarité active de 2 593,25 euros en l'absence d'accord mutuel sur le plan d'apurement proposé et, d'autre part, informé de sa décision d'engager une procédure de recouvrement forcé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " [] / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / [] / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. [] ".
3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / [] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés: / [] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ".
4. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
5. M. B conteste le courriel du 6 avril 2023 par lequel la paierie départementale de l'Hérault a, d'une part, refusé de lui accorder un recouvrement amiable de sa dette de revenu de solidarité active de 2 593,25 euros en l'absence d'accord mutuel sur le plan d'apurement proposé et, d'autre part, informé de sa décision d'engager une procédure de recouvrement forcé. Une telle demande ressortissant au contentieux du recouvrement, c'est le juge de l'exécution qui est compétent pour en connaître, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance. Par suite, cette requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au département de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 6 juillet 2023.
Le président du tribunal,
D. Besle
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 juillet 2023.
La greffière,
F. Roman