Private Security Agent Card Refusal Annulment Mooted by Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of the implied refusal of their private security agent professional card by the relevant national council and requested an order for its issuance, along with reimbursement for legal costs. The court noted that a five-year professional card was subsequently issued to the applicant, rendering the requests for annulment and injunction moot, thus leading to a decision of no need to rule on those conclusions under administrative justice code provisions allowing a designated magistrate to rule on requests that no longer present issues for judgment beyond costs. Consequently, the court ordered no further action on the main requests and rejected the claim for legal costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Private Security Agent Card Refusal Annulment Mooted by Subsequent Issuance: The court noted that a five-year professional card was subsequently issued to the applicant, rendering the requests for annulment and injunction moot, thus leading to a decision of no need to rule on those conclusions under administrative justice code provisions allowing a designated magistrate to rule on requests that no longer present issues for judgment beyond costs. Consequently, the court ordered no further action on the main requests and rejected the claim for legal costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rules that there is no need to rule on the applicant's conclusions for annulment and injunction.
The court rejects the applicant's conclusions for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This provision authorizes the designated magistrate to rule by order that there is no need to rule on the request (point 3) and to rule on requests concerning only costs (point 5).
This provision is cited as the basis for the applicant's request for costs, which the court rejects in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, M. A B, représenté par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 12 février 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a implicitement rejeté sa demande de carte professionnelle d'agent de sécurité ;
2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer la carte professionnelle demandée ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2025, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gibelin, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier qu'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée valable cinq ans a été délivrée à M. B le 14 juin 2023, postérieurement à l'introduction de sa requête. M. B ayant ainsi obtenu satisfaction, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS le versement au requérant de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation et d'injonction de M. B.
Article 2 : Les conclusions de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Versailles, le 21 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F. Gibelin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.