Implicit Rejection of Housing Premium Annulment Request Deemed Withdrawn Due to Lack of Express Confirmation Following Favorable Re-examination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit rejection by the national housing agency regarding a "MaPrimeRénov'" energy transition premium for their property; however, following the agency's subsequent favorable re-examination granting the premium, the court invited the petitioner to confirm the maintenance of their request, and since the petitioner failed to provide this express confirmation within the prescribed period, the court ruled that the petitioner must be deemed to have withdrawn the entire claim, formally recording the withdrawal by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative; Implicit Rejection of Housing Premium Annulment Request Deemed Withdrawn Due to Lack of Express Confirmation Following Favorable Re-examination: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for giving formal notice of the withdrawal of the claim.
Cited as the procedural basis for considering the claimant to have withdrawn their conclusions following failure to confirm.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023 et complétée le 3 septembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale pour l'habitat (ANAH) a implicitement rejeté son recours administratif à l'encontre de la décision du 5 juillet 2023 de rejet de l'engagement relative à la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " concernant son logement situé à Charquemont (25).
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 août et 25 septembre 2024, l'ANAH, dans le dernier état de ses écritures, d'une part, informe le tribunal que par une décision du 6 septembre 2024 le recours administratif préalable obligatoire de M. B a été réexaminé dans un sens favorable, une prime d'un montant de 3 000 euros lui a été accordée et, d'autre part, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par une lettre du 7 octobre 2024, le tribunal a demandé au requérant, en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 7 octobre 2024 à 10h30 au moyen de l'application " télérecours citoyen " et notifiée le même jour à 14h09, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, M. B doit, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence nationale pour l'habitat.
Fait à Besançon le 22 novembre 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2302339