Legislator Jurisprudence & Législation
2302339 Généré par l'IA

Petitioner v. Judicial Enforcement of Housing Commission Decision

Numéro de cause 2302339
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial enforcement of a decision by the commission for the right to housing based on an appeal filed under the construction and housing code, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach the required decision from the mediation commission or justify their inability to produce it, despite being formally asked to regularize the filing within the allotted timeframe.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1, 4° du Code de justice administrative, Article R. 778-2 du Code de justice administrative; Petitioner v. Judicial Enforcement of Housing Commission Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire ni convocation d'une audience.

Mots-clés

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décision d'exécution droit au logement droit de pétition violation de zone à bâtir constatation de droits subjectifs qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1, 4° du Code de justice administrative

This provision was applied to reject the application due to manifest inadmissibility following non-regularization.

Article R. 778-2 du Code de justice administrative

This article establishes the requirement to attach the decision of the mediation commission, the failure to comply with which led to the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 février 2023, M. A demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui attribuer un logement en application de la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable des Hauts-de-Seine.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 778-2 code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant ".

3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef le 22 février 2023, et dont l'accusé de réception postal a été signé le 27 février 2023, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la copie de la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable dont il se prévaut, ni justifié de l'impossibilité de la produire.

4. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 3 avril 2023.

Le premier vice-président,

Signé

F. C

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.