Foreign National v. Prefect (Student Residence Permit Scheduling)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an emergency injunction compelling the prefect to schedule an appointment for her to submit a request for a student residence permit, arguing urgency due to the impact on her fundamental rights while awaiting processing. The court rejected the request because the petitioner failed to demonstrate the utility of filing a *new* application, as evidence showed she had already submitted a renewal application for the same permit on a recent date which was not alleged to be improperly withheld from instruction, leading the court to find the claim manifestly unfounded under the provisions for summary judgment without a hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect (Student Residence Permit Scheduling): The court rejected the request because the petitioner failed to demonstrate the utility of filing a *new* application, as evidence showed she had already submitted a renewal application for the same permit on a recent date which was not alleged to be improperly withheld from instruction, leading the court to find the claim manifestly unfounded under the provisions for summary judgment without a hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the applicant's request because it was manifestly unfounded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2023, Mme A B, représentée par Me Cisse, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui proposer un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " et que dans l'attente ses droits les plus élémentaires sont affectés ;
- la condition d'utilité est remplie dès lors que la mesure sollicitée lui permettrait de voir sa demande de titre de séjour examinée ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Mme B, ressortissante gabonaise, a présenté le 19 janvier 2023 une demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dont elle était titulaire, ainsi qu'en atteste la confirmation du dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour qui lui a été remise le même jour. Si elle fait valoir qu'une précédente demande, présentée le 11 décembre 2022 aurait été classée sans suite au motif du caractère incomplet du dossier, elle n'allègue ni n'établit que la demande du 19 janvier 2023 ne serait pas en cours d'instruction. Dans ces conditions, Mme B ne justifie pas de l'utilité qu'il pourrait y avoir pour elle à présenter une nouvelle demande de titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement infondée et peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil le 1er mars 2023.
Le juge des référés,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.