Withdrawal of Enforcement Action Following Prior Judgment Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought enforcement of a prior administrative court judgment that had annulled a prefectural decree and ordered the issuance of a temporary residence permit, along with the imposition of a daily penalty for continued non-compliance and an award for legal fees. The defending prefect filed a defense arguing for a finding of no need to rule, but subsequently, the petitioner filed a document unequivocally withdrawing their request entirely. Consequently, the court issued an order formally acknowledging the petitioner's unqualified withdrawal of their enforcement claim, pursuant to the relevant administrative justice code provisions allowing the chamber president to rule on such matters by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Enforcement Action Following Prior Judgment Annulment: The defending prefect filed a defense arguing for a finding of no need to rule, but subsequently, the petitioner filed a document unequivocally withdrawing their request entirely. Consequently, the court issued an order formally acknowledging the petitioner's unqualified withdrawal of their enforcement claim, pursuant to the relevant administrative justice code provisions allowing the chamber president to rule on such matters by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that the withdrawal of the application by Mme A be recorded.
This article is cited as the legal basis for the President of the chamber to record the withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Nait Mazi, demande au tribunal :
1) d'ordonner l'exécution du jugement rendu le 22 novembre par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 2 mars 2022 du préfet de la Seine-Maritime, enjoint à l'autorité préfectorale territorialement compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de sa notification, et, ordonné à l'Etat de verser à Me Nait Mazi une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;
2) de dire que le Préfet de la Seine-Saint-Denis devra une astreinte de 100 euros par jour de retard supplémentaire dans l'inexécution dudit jugement ;
3) de mettre à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 600 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, à verser à Me Nait Mazi.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 23 mai 2024, le Préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 29 mai 2024, Mme A, représentée par Me Nait Mazi, se désiste purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par le mémoire, enregistré le 29 mai 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Le désistement de la requérante étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Nait Mazi, et au Préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Rouen, le 27 juin 2024.
La présidente de la 4ème chambre
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2302338