Legislator Jurisprudence & Législation
2302338 Généré par l'IA

Agent's Suspension Challenge Rejected for Failure to File Main Action

Numéro de cause 2302338
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A contractual agent, whose probationary period contract was terminated by a ministerial order, filed an urgent application for suspension of that decision, asserting financial hardship and illegality based on her prior transfer to the post without proper notification to her original hospital administration or the relevant national management center. The administrative tribunal rejected the request for suspension because, pursuant to procedural rules governing emergency relief, the applicant failed to demonstrate that she had filed a separate main action seeking the annulment of the contested ministerial order, rendering her application manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Agent's Suspension Challenge Rejected for Failure to File Main Action: The administrative tribunal rejected the request for suspension because, pursuant to procedural rules governing emergency relief, the applicant failed to demonstrate that she had filed a separate main action seeking the annulment of the contested ministerial order, rendering her application manifestly inadmissible.

Mots-clés

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mandataire délai de suspension annulation du contrat contrat de droit administratif période de stage décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request due to manifest inadmissibility of the conclusions.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article established the legal basis upon which the claimant sought the suspension of the administrative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, Mme A B saisit le juge des référés d'une contestation de l'arrêté du 12 juillet 2023 des ministères sociaux par lequel il est mis fin pendant sa période d'essai à son contrat d'agent contractuel affecté à la DDETS Pyrénées-Atlantiques, à compter du 13 juillet 2023 et demande à ce que les frais de la présente instance de référé-suspension soient mis à la charge de l'Etat.

Mme B soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu des lourdes conséquences financières qu'entraîne la décision en cause ;

- la décision est dénuée de fondement légal ;

- directrice d'hôpital hors classe titulaire, elle a été détachée pour 3 ans à compter du 24 avril 2023 pour accomplir une mobilité dans la fonction publique de l'Etat à la DDETS des Pyrénées Atlantiques par un arrêté du centre national de gestion du 21 mars 2023, et de deux avis de la DDETS 64 ; ni son administration d'origine (le centre hospitalier d'Auch en Gascogne), ni le centre national de gestion n'ont été tenus informés de cet arrêté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, Mme A B conteste l'arrêté du 12 juillet 2023 des ministères sociaux par lequel il est mis fin pendant sa période d'essai à son contrat d'agent contractuel affecté à la DDETS Pyrénées-Atlantiques à compter du 13 juillet 2023, et prévu sa réintégration dans son administration d'origine. Mme B ayant choisi de saisir le juge des référés, sa requête ne peut qu'être regardée comme tendant à la suspension de l'exécution dudit arrêté, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".

3. Il résulte des dispositions précitées que la recevabilité d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée au dépôt, par requête distincte, de conclusions aux fins d'annulation de cette même décision. Or, il ne ressort d'aucun élément de l'instruction que Mme B ait saisi la juridiction, par requête distincte de la présente action, d'une demande d'annulation de l'arrêté en litige. Par suite, les conclusions de Mme B sont, de manière manifeste, entachées d'irrecevabilité. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2302338 de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie sera adressée pour information à la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées-Atlantiques.

Fait à Pau, le 14 septembre 2023.

La juge des référés,

Signé

F. MADELAIGUE

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et des solidarités en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition :

La greffière,