Administrative Body Withdrawal of Mooring Fine Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative body, seeking a fine and an injunction for the unauthorized mooring of a vessel on the public river domain, was subject to an order by the Administrative Tribunal of Toulouse because it formally withdrew its initial request. The court based its decision on the procedural rule allowing the president of a judging panel to note simple withdrawals of a case, thus rendering the original substantive claims moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Body Withdrawal of Mooring Fine Request: The court based its decision on the procedural rule allowing the president of a judging panel to note simple withdrawals of a case, thus rendering the original substantive claims moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the president of the judgment panel to grant acknowledgment of a withdrawal (désistement).
This is the operative part of the order, giving effect to the withdrawal of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, l'établissement Voies Navigables de France, représenté par le directeur territorial du Sud-Ouest, défère au tribunal comme prévenue d'une contravention de grande voirie, la Sarl MC DUFF'S en raison du stationnement sans droit ni titre du bateau ayant pour devise " Patience " immatriculé "BX001694" sur le domaine public fluvial, canal latéral à la Garonne, bief de Lalande, au point kilométrique 0+0.06, sur la commune de Toulouse, département de la Haute-Garonne.
L'établissement Voies Navigables de France demande au tribunal :
1°) de condamner la Sarl MC DUFF'S à payer une amende de 500 euros au titre de l'action publique ;
2°) d'enjoindre à la Sarl MC DUFF'S de libérer le domaine public fluvial dans son ensemble, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard constatés, au profit de Voies Navigables de France ;
3°) de mettre une somme de 210 euros à la charge de la Sarl MC DUFF'S au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal et à ceux de notification du jugement à venir, dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du même code.
Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2023, Voies Navigables de France déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/ 1° Donner acte des désistements ()".
2. Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2023, Voies navigables de France déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2302338 de Voies navigables de France.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Voies navigables de France et à la Sarl MC DUFF'S.
Fait à Toulouse, le 10 août 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
F. HÉRY
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,