Legislator Jurisprudence & Législation
2302337 Généré par l'IA

Tenant Dispute Over Unprovided Energy Diagnosis: Jurisdiction Referral to Judicial Order

Numéro de cause 2302337
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Claimants sought damages, lease nullity, rent suspension, and future rent reduction from a real estate agency regarding the failure to provide a mandatory energy performance diagnosis (DPE) upon signing their private lease agreement. The administrative tribunal rejected the request, finding that the dispute between a landlord and tenant concerning lease terms and associated financial claims, including those related to the DPE, is inherently one of a private legal nature, thus falling outside the jurisdiction of the administrative courts and requiring referral to the judicial order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Tenant Dispute Over Unprovided Energy Diagnosis: Jurisdiction Referral to Judicial Order: The administrative tribunal rejected the request, finding that the dispute between a landlord and tenant concerning lease terms and associated financial claims, including those related to the DPE, is inherently one of a private legal nature, thus falling outside the jurisdiction of the administrative courts and requiring referral to the judicial order.

Mots-clés

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locataire décision de renvoi règlement du conflit juridictionnel baisse de loyer droit de caractère civil créance future

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part to reject the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, Mme B D et M. A C doivent être regardés comme demandant au tribunal :

1°) de leur accorder des dommages - intérêts en réparation du préjudice qu'ils estiment subir du fait de l'absence de remise, lors de la signature de leur bail auprès de l'agence immobilière Square Habitat de l'Isle Jourdain, du diagnostic de performance énergétique (DPE) de leur logement situé 71 bis avenue de Verdun à l'Isle-Jourdain, ainsi qu'une compensation financière des augmentations de loyers ;

2°) de considérer, en raison de cette absence de DPE, le bail conclu comme caduque, de suspendre le versement des loyers jusqu'à l'établissement de ce diagnostic de performance énergétique et de réduire pour l'avenir le montant de leur loyer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation du tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ; ".

2. Les conclusions de M. C et Mme D tendant à ce que le tribunal condamne l'agence Square Habitat à leur verser des dommages - intérêts en raison de l'absence de remise, lors de la signature de leur bail, du diagnostic de performance énergétique (DPE), de compenser les augmentations de loyers, de prononcer la caducité du bail conclu, de suspendre le versement des loyers jusqu'à l'établissement d'un diagnostic de performance énergétique et de réduire pour l'avenir le montant de leur loyer, sont relatives à un différend s'élevant entre un bailleur et un locataire, dont les relations sont de nature privée. Elles ne relèvent donc pas de la compétence du juge administratif mais de celle des juridictions de l'ordre judiciaire. Il s'ensuit, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de Mme D et M. C comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D et M. C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et à M. A C.

Fait à Pau, le 29 septembre 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

Signé : S. PERDU

La République mande et ordonne au préfet du Gers, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,