Legislator Jurisprudence & Législation
2302337 Généré par l'IA

Union Seeks Injunction to Compel Farm Lease Rate Revision; Request Dismissed for Lack of Specificity and Unfounded Urgency

Numéro de cause 2302337
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A departmental union representing private property holders sought an injunction against the prefect to compel the revision of farm lease rates, arguing that the lack of revision since 2003 resulted in negligible rents, violating rural law and a protocol to the European Convention on Human Rights, and that an imminent 2023 order would illegally preclude effective legal recourse against the 2022 order. The court dismissed the request because the union failed to specify the exact measures sought from the prefect, making the claim inadmissible due to a lack of clear conclusions; furthermore, the relief sought could not legally impede an existing administrative decision, and the claimed grounds for urgency concerning future illegality and loss of effective recourse were deemed unfounded.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Union Seeks Injunction to Compel Farm Lease Rate Revision; Request Dismissed for Lack of Specificity and Unfounded Urgency: The court dismissed the request because the union failed to specify the exact measures sought from the prefect, making the claim inadmissible due to a lack of clear conclusions; furthermore, the relief sought could not legally impede an existing administrative decision, and the claimed grounds for urgency concerning future illegality and loss of effective recourse were deemed unfounded.

Mots-clés

Généré par l'IA
fermage propriété privée conflit collectif du travail motifs de révision contrat de production agricole droit successoral paysan

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The appeal filed by the private property trade union is rejected.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request by applying the provisions of this article because the urgency condition was not met and the request was ill-founded.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, le syndicat départemental de la propriété privée de Haute-Savoie, pris en la personne de sa présidente, Mme A, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de prendre les mesures nécessaires en vue de garantir la révision effective des bases de fermage.

Le syndicat fait valoir que :

- l'urgence est caractérisée par le fait qu'en octobre 2023 sera pris un nouvel arrêté qui sera entaché d'illégalité et rendra irrecevable le recours exercé contre l'arrêté de 2022 en méconnaissance du droit au recours effectif ;

- l'absence de révision des minima et maxima depuis 2003 aboutit à des montants de fermage dérisoires et méconnaît les dispositions de l'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime et les stipulations de l'article 1 du 1er protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative ;

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.

2. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. En l'espèce, le syndicat ne précise pas les mesures qu'il entend voir prendre par le préfet " en vue de garantir la révision effective des bases de fermage " de sorte que sa requête n'est pas recevable faute de conclusions. Au demeurant, il ne peut, par la voie de droit retenue, faire obstacle à la décision en cours d'exécution fixant ces montants. Enfin, les motifs invoqués pour établir l'urgence au regard de la décision à venir, y compris celui tiré de ce que son adoption priverait le syndicat de son droit au recours effectif, ne sont pas fondés. Par suite, la requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er :La requête du syndicat départemental de la propriété privée de Haute-Savoie est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée au syndicat départemental de la propriété privée de Haute-Savoie.

Fait à Grenoble, le 24 avril 2023.

La juge des référés,

A. B

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2302337