Failure to Meet Requirements for Legal Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed a submission made by an individual who transmitted only documents, including a decision from a mediation commission rejecting a request for priority emergency housing under the right to housing, without filing a formal petition that sets out the facts, legal arguments, and requested conclusions, deeming the submission manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice because it failed to meet the requirements of a proper legal request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Meet Requirements for Legal Request: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected as manifestly inadmissible based on this provision regarding the powers of the chamber presidents.
The submission was deemed not to constitute a proper petition (requête) because it lacked a statement of facts, means, and conclusions, as required by this article.
This article formally orders the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une saisine, enregistrée le 9 mars 2023, Mme A B transmet au tribunal un ensemble de pièces, dont la décision du 12 janvier 2023 par laquelle la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à être reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence au titre du droit au logement opposable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
3. Par la présente saisine, adressée au greffe du tribunal administratif de Marseille par courrier postal du 9 mars 2023, la requérante transmet uniquement un ensemble de pièces, dont la décision du 12 janvier 2023 par laquelle la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à être reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence au titre du droit au logement opposable. Il s'ensuit que cette saisine, dépourvue d'écritures, ne constitue pas une requête. En tout état de cause, à supposer même que Mme B ait entendu saisir le tribunal d'une requête à fin d'annulation de la décision du 12 janvier 2023 précitée, cette requête est dépourvue de de conclusions et de moyens, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 15 mars 2023.
La présidente de la 9ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
N° 2302373