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2302336 Généré par l'IA

Denial of Residence Permit Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2302336
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the prefect's decision from April 18, 2023, which denied their request for a residence permit and ordered their departure from French territory, but the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to submit the challenged decision itself following a formal request for regularization, and the prescribed deadline for this submission had expired.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Denial of Residence Permit Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

Mots-clés

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autorisation de séjour échue délai légal de procédure autorisation de séjour procédure d'entrée révocation de l'autorisation d'établissement décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request, which is the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to reject the request was made based on the power granted to the President of the judgment panel to reject manifestly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, M. A B conteste la décision du préfet de Mayotte du 18 avril 2023 rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article R. 412-1 : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".

3. La requête présentée par M. B le 22 mai 2023 tend à l'annulation d'une décision préfectorale de refus de séjour. Suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée le 1er février 2024, l'intéressé n'a pas régularisé la procédure en produisant cette décision. Il y a lieu, le délai de régularisation étant expiré, de constater l'irrecevabilité manifeste de la requête et de la rejeter par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Mamoudzou, le 18 avril 2024

Le président,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.