Municipality Water Service Invoice Dispute Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a claim with the administrative tribunal challenging an invoice issued by the municipality for water services. The court ruled that because public water and sanitation services are financially managed as industrial and commercial services, disputes arising from the relationship between such a service and its users are governed by private law and fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the request was dismissed for being brought before an incompetent jurisdiction, based on the authority granted to the President of the judgment panel to reject claims manifestly outside the administrative court's competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipality Water Service Invoice Dispute Jurisdiction: The court ruled that because public water and sanitation services are financially managed as industrial and commercial services, disputes arising from the relationship between such a service and its users are governed by private law and fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the request was dismissed for being brought before an incompetent jurisdiction, based on the authority granted to the President of the judgment panel to reject claims manifestly outside the administrative court's competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used as the legal basis to reject the application because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif à une facture d'eau émise par la commune de Humes-Jorquenay.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". Il résulte de ces dispositions que le service public d'eau et d'assainissement constitue un service public industriel et commercial. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires.
3. M. B saisit le tribunal administratif d'un litige relatif à une facture d'eau. Toutefois, ce litige, qui met en cause des rapports de droit privé entre le service public d'eau et l'un de ses usagers, relève de la compétence des juridictions judiciaires. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 17 octobre 2023.
Le président de la 2ième chambre,
signé
O. NIZET