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2302336 Généré par l'IA

Litigant v. Prefect Regarding Enforcement of Mediation Decision for Priority Emergency Housing

Numéro de cause 2302336
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling the prefect to enforce a mediation commission's decision that recognized the litigant as a priority case for emergency housing under housing law provisions. The Tribunal Administrative de Nantes dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant filed the judicial review application on February 10, 2023, well after the four-month statutory deadline, which was calculated from the expiration of the three-month period following the April 6, 2021, prioritization decision, making the petition untimely under the relevant provisions of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant v. Prefect Regarding Enforcement of Mediation Decision for Priority Emergency Housing: The Tribunal Administrative de Nantes dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant filed the judicial review application on February 10, 2023, well after the four-month statutory deadline, which was calculated from the expiration of the three-month period following the April 6, 2021, prioritization decision, making the petition untimely under the relevant provisions of the administrative justice code.

Mots-clés

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délai légal décision d'exécution droit du logement droit judiciaire e-justice procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited in Article 1 as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility (tardiness).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'exécuter la décision du Loire-Atlantique par laquelle la commission de médiation de 6 avril 2021 l'a reconnue comme prioritaire et devant être logée d'urgence au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitat ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. D'autre part, l'article R. 778-1 du code de justice administrative dispose que : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : / 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités ; / 2° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation comme prioritaires pour un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, en application des dispositions du III ou du IV de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-18 du même code, été accueillis dans l'une de ces structures, logements ou établissements () ". Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ". L'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois "

3. La demande de logement présentée par Mme B a été reconnue prioritaire par la décision de la commission de médiation de la Loire-Atlantique du 6 avril 2021. Cette décision, qui comportait l'indication des voies et délais de recours, l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 6 octobre 2021 et jusqu'au 7 février 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requête présentée par Mme B et tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation de lui faire une offre d'hébergement, n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 10 février 2023, soit après l'expiration du délai prévu par les dispositions citées au point 2 de l'article R. 778-2 du code de justice administrative. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 5 avril 2023.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

cnd