Withdrawal of Petition for Annulment of Dwelling Construction Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order dated May 24, 2023, which had revoked and refused their prior application for the construction of a dwelling in the commune of Haussez. Following the filing of a defense memorandum by the prefect, the petitioner submitted a subsequent memorandum on March 21, 2024, unequivocally and unconditionally withdrawing their request. The court, citing the relevant article of the administrative justice code allowing presidents to rule by ordinance on matters where only acceptance of a withdrawal remains, formally accepted the withdrawal of the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A; Withdrawal of Petition for Annulment of Dwelling Construction Refusal: Following the filing of a defense memorandum by the prefect, the petitioner submitted a subsequent memorandum on March 21, 2024, unequivocally and unconditionally withdrawing their request. The court, citing the relevant article of the administrative justice code allowing presidents to rule by ordinance on matters where only acceptance of a withdrawal remains, formally accepted the withdrawal of the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly records the withdrawal of the appeal.
This provision authorizes the judge to formally accept the withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° DP 076 345 23 R0001 en date du 24 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a retiré et refusé sa demande préalable pour l'édification d'une habitation située rue des Moissonneurs sur le territoire de la commune d'Haussez.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2024, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 23 avril 2024.
Le premier conseiller faisant fonction de
président de la 2ème chambre,
G. Armand
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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