Traffic Fine Enforcement Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a pre-enforcement notice concerning the remaining balance of a fine imposed by a judicial tribunal for a traffic violation, arguing partial payment had been made. The court dismissed the request, ruling that because fines and increased fines for such infractions possess a penal nature under the criminal procedure code, the subsequent enforcement measures are intrinsically linked to the criminal proceedings, thereby placing their contestation outside the jurisdiction of the administrative court and within the competence of the judicial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Traffic Fine Enforcement Jurisdiction Dispute: The court dismissed the request, ruling that because fines and increased fines for such infractions possess a penal nature under the criminal procedure code, the subsequent enforcement measures are intrinsically linked to the criminal proceedings, thereby placing their contestation outside the jurisdiction of the administrative court and within the competence of the judicial court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the claim because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, M. B A demande l'annulation de l'avis avant poursuites émis pour le recouvrement d'une somme de 58,40 euros correspondant au montant restant dû d'une amende infligée le 23 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Caen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale () ". Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions. ". Aux termes de l'article 707-1 de ce code : " () les poursuites pour le recouvrement des amendes et l'exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République, par le comptable public compétent () ".
3. Par sa requête, M. B A conteste l'avis avant poursuites émis pour le recouvrement d'une somme de 58,40 euros correspondant au montant restant dû d'une amende infligée le 23 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Caen à la suite d'une infraction au code de la route. Il soutient qu'il a déjà acquitté une partie de l'amende à laquelle il avait été condamné. Toutefois, les amendes forfaitaires et amendes forfaitaires majorées ont un caractère pénal en vertu des articles 521 et suivants du code de procédure pénale. Ainsi, les actes de poursuites émis en vue du recouvrement de ces amendes ne sont pas détachables de la procédure pénale dont ils sont issus. Il en résulte que leur contestation ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Caen, le 10 octobre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme
la greffière
C. Bénis