Legislator Jurisprudence & Législation
2302334 Généré par l'IA

Detention Center Transfer Refusal Not Reviewable Absent Fundamental Rights Violation

Numéro de cause 2302334
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought to annul the administrative decision upholding their initial assignment to a detention center and refusing transfer to another, arguing the current location compromised their right to family life due to the distance hindering conjugal visits. The court determined that decisions refusing a transfer of detainees do not constitute acts subject to judicial review for excess of power unless they affect fundamental rights beyond the inherent constraints of detention. Because the refusal, motivated by the necessity of placement given the sentence and release date, did not intrinsically prevent family life, the court deemed the challenged decision a mere internal administrative measure, leading to the manifest inadmissibility and dismissal of the petition under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Detention Center Transfer Refusal Not Reviewable Absent Fundamental Rights Violation: The court determined that decisions refusing a transfer of detainees do not constitute acts subject to judicial review for excess of power unless they affect fundamental rights beyond the inherent constraints of detention. Because the refusal, motivated by the necessity of placement given the sentence and release date, did not intrinsically prevent family life, the court deemed the challenged decision a mere internal administrative measure, leading to the manifest inadmissibility and dismissal of the petition under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

Généré par l'IA
détention aux fins de transfèrement droits du détenu droit de pétition contrôle juridictionnel licenciement administratif droits fondamentaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible by order.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the operative part rejecting the request.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative part rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible by order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, M. A, représenté par la SCP Garraud Ogel Haussetete, demande au tribunal d'annuler la décision du 19 avril 2023 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a confirmé son affectation initiale au centre de détention de Val-de-Reuil et refusé son transfert vers le centre de détention de Roanne.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d'un détenu de changer d'établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.

3. En l'espèce, au soutien de sa demande d'annulation de la décision rejetant son recours gracieux relatif à son orientation au centre de détention de Val-de-Reuil, le requérant soutient qu'elle compromettrait son droit au maintien d'une vie familiale, notamment son lien conjugal avec sa compagne, qui souffre de l'éloignement et ne peut pas lui rendre visite dans des conditions suffisantes. Cependant, la décision en litige, motivée par la nécessité d'affecter le requérant dans un établissement pour peines, compte tenu de la condamnation intervenue et de la date à laquelle il est libérable, ne fait pas, par elle-même, obstacle au maintien d'une vie familiale.

4. Par suite, la décision attaquée, qui ne porte pas atteinte aux droits fondamentaux du requérant, constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il s'ensuit que la requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Rouen, le 12 septembre 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

Signé

P. Bailly

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2302334

ah