Claimant v. Inter-Municipal Body Regarding Waste Collection Fee Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a household waste collection fee, a waiver of the amount due, and future exemption from the fee imposed by the inter-municipal cooperation body, which the court dismissed via an order because it lacked jurisdiction. The court reasoned that since the inter-municipal body established the waste removal fee according to the relevant provisions, treating the service as industrial and commercial, the resulting relationship with the user is contractual under private law, meaning disputes fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Claimant v. Inter-Municipal Body Regarding Waste Collection Fee Jurisdiction: The court reasoned that since the inter-municipal body established the waste removal fee according to the relevant provisions, treating the service as industrial and commercial, the resulting relationship with the user is contractual under private law, meaning disputes fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to dismiss the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la facture n° 2156 en date du 13 mars 2023 par laquelle la communauté de communes des Coteaux du Val d'Arros lui réclame une somme de 285,91 euros au titre de la redevance incitative d'enlèvement des ordures ménagères ;
2°) de lui accorder une remise gracieuse du montant de la redevance incitative d'enlèvement des ordures ménagères ;
3°) d'enjoindre à la communauté de commune des Coteaux du Val d'Arros de l'exonérer du paiement de la redevance incitative d'enlèvement des ordures ménagères pour les années à venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ".
2. Aux termes de l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales : " Les communes, la métropole de Lyon ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, la collecte et le traitement des déchets des ménages. () ". Aux termes de l'article L. 2224-14 du même code : " Les collectivités visées à l'article L. 2224-13 assurent la collecte et le traitement des autres déchets définis par décret, qu'elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières. ". L'article L. 2333-76 du même code dispose : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. () ". Aux termes de l'article L. 2333-76-1 du même code : " Un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte exerçant la compétence de traitement des déchets au sens du présent code peut définir, avec ses collectivités membres, des clauses contractuelles visant à instaurer un système incitatif au bénéfice des collectivités qui promeuvent la prévention des déchets et intensifient la collecte sélective. La mise en place d'un tel dispositif se fait sans préjudice de la mise en place d'une tarification incitative touchant directement les citoyens. ". Par ces dispositions, le législateur a entendu permettre aux communes, à leurs groupements et aux établissements publics locaux, par une rémunération directe du service par l'usager, de gérer le service d'enlèvement des ordures ménagères comme une activité industrielle et commerciale.
3. Dès lors que la communauté de communes des Coteaux du Val d'Arros a décidé d'instituer la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales et calculée en fonction du service rendu, le service d'enlèvement des ordures ménagères qu'elle gère doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial. Les rapports entre ce service public industriel et commercial et ses usagers sont des rapports contractuels de droit privé et les litiges qui peuvent en découler relèvent ainsi de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, qui conteste le montant de la redevance incitative d'enlèvement des ordures ménagères mise à sa charge, doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Pau, 7 mai 2024.
Le président de la 2ème chambre,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,0000