Dismissal for Failure to Regularize Inadmissible Online Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a municipal order placing them on ordinary sick leave and requested payment of full salary and damages, but the Administrative Tribunal of Amiens dismissed the application through an order because the initial filing, submitted via an online application, lacked any statement of facts, legal arguments, or specific conclusions. Despite being explicitly invited by the court to regularize the filing by submitting the required statement of means and conclusions within a specified timeframe, the applicant failed to comply, rendering the request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, especially since a subsequent filing submitted by postal mail was also deemed irregular because the applicant had opted to use the required digital service for the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Regularize Inadmissible Online Application: Despite being explicitly invited by the court to regularize the filing by submitting the required statement of means and conclusions within a specified timeframe, the applicant failed to comply, rendering the request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, especially since a subsequent filing submitted by postal mail was also deemed irregular because the applicant had opted to use the required digital service for the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify the rejection of the applicant's request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 28 juillet 2023,
M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Montreuil-sur-Thérain l'a placé en congé de maladie ordinaire ;
2°) d'enjoindre le maire de la commune de Montreuil-sur-Thérain de lui reverser son traitement intégral pour les mois de mai, juin et juillet 2023 ;
3°) de condamner la commune de Montreuil-sur-Thérain au versement d'une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre ".
3. M. A s'est borné à saisir le tribunal le 13 juillet 2023 via l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, sans présenter ni conclusion ni moyen. Par un courrier du 17 juillet 2023 dont il a accusé réception le même jour, M. A a été invité, alors même que le tribunal n'y était pas tenu, à adresser dans un délai de quinze jours l'exposé de moyens contentieux et de conclusions à l'appui de sa requête. En dépit de ce courrier qui l'informait de ce que, à défaut de régularisation, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste, M. A n'a pas adressé au tribunal l'exposé de moyens contentieux ni de conclusions dans le délai imparti, alors que s'étant inscrit sur l'application mentionnée à l'article R. 414-2 du code de justice administrative, son mémoire complémentaire, qui a été enregistré par voie postale le 28 juillet 2023 et n'a pas été régularisé par cette application en dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à cette fin le
1er août 2023, doit être écarté des débats.
4. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 28 février 2024.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.