Wastewater Decree Annulment Rejected for Lack of Signature
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a prefectural decree concerning wastewater treatment system prescriptions was rejected as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with the administrative justice code requirement that all petitions be signed. Despite being formally invited to regularize the submission within a specified timeframe following acknowledgment of receipt, the petitioner did not provide the required signed copy of the request, leading the president of the administrative tribunal to dismiss the case via an ordinance based on the rule allowing for the summary rejection of non-regularized, manifestly inadmissible filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 214-3 du code de l'environnement, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Wastewater Decree Annulment Rejected for Lack of Signature: Despite being formally invited to regularize the submission within a specified timeframe following acknowledgment of receipt, the petitioner did not provide the required signed copy of the request, leading the president of the administrative tribunal to dismiss the case via an ordinance based on the rule allowing for the summary rejection of non-regularized, manifestly inadmissible filings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe application was rejected as manifestly inadmissible because it was not regularized within the given time limit.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 15 février 2023 valant récépissé de déclaration au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement et fixant les prescriptions techniques du système d'assainissement des eaux usées de la commune de Mazeray (Charente-Maritime).
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation à une audience.
2. Aux termes de l'article R. 431-4 dudit code " les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur ".
3. M. B A a transmis sa requête sans la signer. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours, par un courrier transmis par l'application " Télérecours " dont l'intéressé a accusé réception le 15 novembre 2023. En dépit de ce courrier, M. A n'a pas régularisé sa requête en produisant un exemplaire de sa requête signée dans le délai qui lui était accordé. Dans ces conditions, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera transmise au préfet de la Charente-Maritime.
Fait à Poitiers, le 5 décembre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
L. Campoy
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER