Request for Suspension of Exam Accommodation Denial Dismissed for Lack of Principal Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the suspension of an administrative decision rejecting their request for accommodations, specifically the use of a computer and a card reader, for professional baccalaureate exams, based on Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant had not simultaneously filed a principal action for the annulment of the administrative decision, which is a prerequisite under the cited legal provision for a judge to order the suspension of an administrative decision in summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Request for Suspension of Exam Accommodation Denial Dismissed for Lack of Principal Action: 521-1 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant had not simultaneously filed a principal action for the annulment of the administrative decision, which is a prerequisite under the cited legal provision for a judge to order the suspension of an administrative decision in summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected because it was not accompanied by a request for annulment, which is a prerequisite for suspension under this article.
Used as the basis for dismissing the request by motivated order without contradictory proceedings because it was clearly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, M. B A, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 10 janvier 2023, par laquelle la cheffe de la division des examens et concours de l'académie de Grenoble a rejeté sa demande d'aménagement en ce qui concerne l'utilisation d'un ordinateur et d'un lecteur-scripteur pour le passage des épreuves du baccalauréat professionnel session 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). L'article L. 522-3 du même code dispose que le juge des référés peut rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, une requête manifestement irrecevable ou mal fondée.
2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que le juge des référés ne peut être saisi sur le fondement de celles-ci d'une demande de suspension d'une décision administrative que si cette décision fait l'objet d'une requête en annulation. M. A, qui doit être regardé comme demandant la suspension de la décision de refus de mesures d'aménagement d'épreuves du baccalauréat professionnel, n'a pas saisi le tribunal administratif d'une demande d'annulation de cette décision. Sa demande de suspension est dès lors manifestement irrecevable et doit par conséquent être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble, le 17 avril 2023
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.