Rejection of Appeal Based on Untimely Filing After Mediation Decision Expiration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling the prefect to enforce a mediation commission decision from March 1, 2022, which recognized the litigant as a priority case requiring urgent housing under housing code provisions. The Administrative Tribunal rejected the claim as manifestly inadmissible because the request was filed on February 13, 2023, which was after the four-month deadline provided by the administrative justice code, calculated from the expiration of the three-month period following the mediation decision (which allowed judicial appeal starting September 1, 2022, until January 2, 2023).
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Appeal Based on Untimely Filing After Mediation Decision Expiration: The Administrative Tribunal rejected the claim as manifestly inadmissible because the request was filed on February 13, 2023, which was after the four-month deadline provided by the administrative justice code, calculated from the expiration of the three-month period following the mediation decision (which allowed judicial appeal starting September 1, 2022, until January 2, 2023).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary operative part of the order, rejecting the request.
This article authorized the rejection of the request due to manifest inadmissibility (untimeliness).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. C A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'exécuter la décision du 1er mars 2022 par laquelle la commission de médiation de Loire-Atlantique l'a reconnu comme prioritaire et devant être logé d'urgence au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. D'autre part, l'article R. 778-1 du code de justice administrative dispose que : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : / 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités ; / 2° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation comme prioritaires pour un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, en application des dispositions du III ou du IV de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-18 du même code, été accueillis dans l'une de ces structures, logements ou établissements () ". Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ". L'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois "
3. La demande de logement présentée par M. A B a été reconnue prioritaire par la décision de la commission de médiation de la Loire-Atlantique du 1er mars 2022, décision portée à sa connaissance par un courrier du préfet de la Loire-Atlantique du 11 mars 2022. Cette décision, qui comportait l'indication des voies et délais de recours, l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 1er septembre 2022 et jusqu'au 2 janvier 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requête présentée par M. A B et tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation de lui faire une offre d'hébergement, n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 13 février 2023, soit après l'expiration du délai prévu par les dispositions citées au point 2 de l'article R. 778-2 du code de justice administrative. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Nantes, le 17 mars 2023.
La présidente,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
cnd