Dismissal for Failure to Cure Deficient Administrative Appeal Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an administrative appeal against the unemployment office, but the petition failed to include the requisite administrative decision being challenged, or justification for its absence. The court formally requested the petitioner to cure this deficiency within a fifteen-day period, explicitly warning that failure to regularize would result in the claim being dismissed as inadmissible. As the petitioner failed to submit the missing decision or provide a valid justification within the specified timeframe, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible based on the provisions of the Code of Administrative Justice concerning deficient filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Cure Deficient Administrative Appeal Filing: The court formally requested the petitioner to cure this deficiency within a fifteen-day period, explicitly warning that failure to regularize would result in the claim being dismissed as inadmissible. As the petitioner failed to submit the missing decision or provide a valid justification within the specified timeframe, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible based on the provisions of the Code of Administrative Justice concerning deficient filings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formalizes the rejection of the request, which is the main order.
The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request after the regularization period expired.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, M. B A soumet au tribunal un litige qui l'oppose à Pôle emploi.
Une demande de régularisation a été adressée le 7 septembre 2023 à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 612-1 dudit code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. En l'espèce, M. B A fait part au tribunal de ses difficultés financières, de sa situation familiale et professionnelle et du fait que Pôle emploi ne lui verse pas de sommes à titre provisionnel. La requête n'étant accompagnée d'aucune décision administrative, le requérant a été invité, par un courrier du 7 septembre 2023, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, ce courrier, qui a été reçu par M. A le 11 septembre 2023, comportant également la mention suivant laquelle sa demande sera rejetée en l'absence de régularisation. Toutefois, le requérant n'a pas, dans le délai imparti, produit la décision attaquée ni justifié de l'impossibilité de la produire. Dans ces conditions, la requête de M. A, qui n'est pas davantage régularisée à la date de la présente ordonnance, est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Pôle emploi Normandie.
Fait à Caen, le 15 octobre 2024.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet