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2302331 Généré par l'IA

Transfer of Debt Renders Remission Claim Moot

Numéro de cause 2302331
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a partial debt remission decision concerning an activity bonus payment and requested a full remission, but the administrative court determined there was no longer any need to rule on the application because the relevant debt owed to the family allowance fund had been transferred to the applicant's former partner, resulting in the applicant owing nothing further to the fund, thus rendering the original claims moot under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Transfer of Debt Renders Remission Claim Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

Mots-clés

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remise de dette transfert devenu sans objet demande partielle prétention en poursuite contrôle juridictionnel restitution des prestations complémentaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that there is no longer any need to rule on Mr. B's claims, which is the final disposition of the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning, grants the administrative tribunal president the power to rule by order that there is no need to rule on a request, which justifies the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 avril 2023 par laquelle le directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a accordé une remise partielle de sa dette de prime d'activité, d'un montant initial de 1 077,37 euros ;

2°) de lui accorder une remise totale de sa dette.

Par un mémoire, enregistré le 9 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, représenté par le directeur général en exercice, conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Par un mémoire du 9 novembre 2023, le directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a indiqué que le solde de la créance de M. B avait été transféré à M. D, ex-compagnon de l'intéressé. Dans ces conditions, M. B n'est redevable d'aucune créance vis-à-vis de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Dès lors, les conclusions de M. B sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Copie sera adressée au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 10 septembre 2024.

La présidente,

signé

M. A

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,