Withdrawal of Petition for Residence Permit After Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an implicit refusal to grant a residence permit and requested an order compelling the administrative authority to issue the permit, or alternatively, to reconsider the application. The administrative authority indicated in defense that a residence permit had, in fact, been issued to the petitioner during the proceedings. Subsequently, the court, acting under procedural rules, invited the petitioner's counsel, via electronic notification, to confirm the maintenance of the initial claims, warning that failure to confirm within one month would result in the petition being deemed withdrawn. As no confirmation was received by the deadline, the Tribunal issued an order acknowledging the withdrawal of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 du même code; Withdrawal of Petition for Residence Permit After Issuance: The administrative authority indicated in defense that a residence permit had, in fact, been issued to the petitioner during the proceedings. Subsequently, the court, acting under procedural rules, invited the petitioner's counsel, via electronic notification, to confirm the maintenance of the initial claims, warning that failure to confirm within one month would result in the petition being deemed withdrawn. As no confirmation was received by the deadline, the Tribunal issued an order acknowledging the withdrawal of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court order explicitly gives note of the withdrawal of the request.
Cited in the reasoning as the basis for the President to grant note of the withdrawal by order.
Cited as the procedural basis under which the applicant is deemed to have withdrawn the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Foucard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de 8 jours et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu'un titre de séjour valable du 15 mai 2023 au 14 mai 2024 a été remis à Mme B le 11 août 2023.
Une lettre a été adressée le 10 octobre 2023 à Me Foucard, conseil de Mme B, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () "
2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, un courrier de la présidente de la formation de jugement du 10 octobre 2023 invitant à confirmer expressément le maintien de la requête dans un délai d'un mois a été adressé à Me Foucard, conseil de Mme B, et mis à sa disposition le 12 octobre 2023 au moyen de l'application Télérecours mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de réception d'une confirmation dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la requérante doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 20 novembre 2023.
La présidente de la 5e chambre,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,