Legislator Jurisprudence & Législation
2302330 Généré par l'IA

Petitioner's Direct Admission Request Dismissed for Lack of Administrative Jurisdiction

Numéro de cause 2302330
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought direct admission to dentistry studies through a request filed with the administrative tribunal, but the court dismissed the request via an order because it was manifestly inadmissible. The court reasoned that administrative jurisdiction can only be properly seized through an appeal seeking the annulment of an administrative decision or a claim for damages, and since the petitioner merely requested admission without seeking the annulment of any administrative decision, the court lacked jurisdiction to grant the relief sought as it cannot act as an administrative body.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Direct Admission Request Dismissed for Lack of Administrative Jurisdiction: The court reasoned that administrative jurisdiction can only be properly seized through an appeal seeking the annulment of an administrative decision or a claim for damages, and since the petitioner merely requested admission without seeking the annulment of any administrative decision, the court lacked jurisdiction to grant the relief sought as it cannot act as an administrative body.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae demande adressée à l'autorité demande de réexamen administratif licenciement administratif admission provisoire retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, M. A B, représenté par la SCP Canis et associés, demande au tribunal " de l'admettre à sa demande d'accès direct aux études d'odontologie ".

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

3. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Dans sa requête, M. B se borne à demander au tribunal " de l'admettre à sa demande d'accès direct aux études d'odontologie ".

4. En l'absence de conclusions aux fins d'annulation d'une décision administrative implicite ou expresse, et alors qu'il n'appartient pas au juge administratif de faire acte d'administrateur, les conclusions présentées par M. B sont entachées d'une irrecevabilité manifeste.

5. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Clermont-Ferrand, le 12 octobre 2023.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

AC