Legislator Jurisprudence & Législation
2302330 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Mobility Inclusion Card Mentions

Numéro de cause 2302330
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment from the Administrative Tribunal of a departmental decision dated April 11, 2023, which refused the attribution of "invalidity and priority" mentions on their mobility inclusion card. The court, relying on the Code of Social Security, reasoned that disputes concerning the "invalidity and priority" mentions on the mobility inclusion card fall exclusively under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and therefore dismissed the request as manifestly incompetent under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du même code; Jurisdictional Dispute Over Mobility Inclusion Card Mentions: The court, relying on the Code of Social Security, reasoned that disputes concerning the "invalidity and priority" mentions on the mobility inclusion card fall exclusively under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and therefore dismissed the request as manifestly incompetent under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale recours en annulation en droit de l'Union e-justice compétences juridictionnelles gestion des prestations d'invalidité délégation de pouvoir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it clearly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

article L. 142-8 du code de la sécurité sociale

Cited as part of the legal basis demonstrating that judicial courts have jurisdiction over disputes concerning social security matters, including the disputed disability/priority mentions.

article L. 142-1 du même code

Cited to define the scope of social security litigation which falls under judicial jurisdiction, specifically regarding decisions on 'invalidité' and 'priorité' mentions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juin 2023 sous le n° 2302330, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 avril 2023 par laquelle le département de Vaucluse lui a refusé le bénéfice des mentions " invalidité et priorité " de la carte mobilité inclusion.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'action sociale et des familles

-le code de la sécurité sociale ;

-le code de l'éducation ;

-le code de l'organisation judiciaire ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ()".

2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ()". Et aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions "invalidité" et "priorité".".

3. Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs aux mentions " invalidité et priorité " de la carte mobilité inclusion. Par suite, et par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les conclusions de la requête n° 2302330 de Mme B tendant à l'annulation de la décision attaquée du 11 avril 2023, relative aux mentions " invalidité et priorité " de la carte mobilité inclusion, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2302330 de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée pour information au département de Vaucluse.

Fait à Nîmes, le 4 juillet 2023.

Le président de la 4ème chambre,

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.