Case Transfer Due to Territorial Jurisdiction in Immigration Reception Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a request with the Paris Administrative Tribunal seeking the annulment of a decision made by the territorial director in Orléans of the French Office for Immigration and Integration concerning material reception conditions for her minor daughter, along with demands for the grant of provisional legal aid and payment of associated costs. The court, applying the combined provisions of articles R. 312-1 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, determined that since the contested decision was issued by the director located in Orléans (Loiret), the territorial jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Orléans, and therefore, pursuant to article R. 351-3, the case file was ordered to be immediately transmitted to the competent tribunal in Orléans.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du même code, article R. 221-3 du même code; Case Transfer Due to Territorial Jurisdiction in Immigration Reception Case: The court, applying the combined provisions of articles R. 312-1 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, determined that since the contested decision was issued by the director located in Orléans (Loiret), the territorial jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Orléans, and therefore, pursuant to article R. 351-3, the case file was ordered to be immediately transmitted to the competent tribunal in Orléans.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order based on the finding of territorial incompetence.
Cited in the reasoning as the basis for the transmission procedure ordered in Article 1.
Cited in the reasoning to establish which administrative tribunal has territorial jurisdiction.
Cited in the reasoning to establish the location of the competent tribunal (Orléans).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, Mme A C, agissant en son nom et au nom de sa fille mineure B D représentée par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le directeur territorial à Orléans de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour sa fille mineure B D ;
3°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 14 septembre 2022 ;
4°) d'enjoindre, à titre principal, au directeur général de l'OFII d'octroyer les conditions matérielles d'accueil et de verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif, dans le délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'office de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte;
5°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de sa mission d'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, à elle-même.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Versol, vice-présidente de section, pour transmettre les affaires à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. ". Enfin, selon l'article R. 221-3 du même code, la commune d'Orléans est située dans le département du Loiret compris dans le ressort du tribunal administratif d'Orléans.
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision initiale en date du 14 septembre 2022, objet d'un recours administratif préalable devant le directeur général de l'Office française de l'immigration et de l'intégration, a été prise par le directeur territorial à Orléans de l'Office. Dès lors, en vertu des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête ne ressortit pas à la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif d'Orléans Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête à ce tribunal territorialement compétent selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C est transmis au tribunal administratif d'Orléans.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif d'Orléans et à Mme A C.
Fait à Paris, le 3 février 2023.
La vice- présidente de la 6ème section,
F. Versol
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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