Withdrawal of Petition for Annulment of Refusal to Issue Building Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal decision from August 2, 2023, which refused to issue a building permit for a house on a specific plot of land, leading to a defensive submission by the prefect. Following a formal request on August 26, 2024, to maintain the action, the petitioner filed a memorandum on September 5, 2024, declaring an unequivocal withdrawal of the request. The court, referencing Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice which permits presidents of judgment divisions to formally acknowledge withdrawals by order, found no obstacle to accepting the pure and simple discontinuance and issued an order formally recording the withdrawal of the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Petition for Annulment of Refusal to Issue Building Permit: Following a formal request on August 26, 2024, to maintain the action, the petitioner filed a memorandum on September 5, 2024, declaring an unequivocal withdrawal of the request. The court, referencing Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice which permits presidents of judgment divisions to formally acknowledge withdrawals by order, found no obstacle to accepting the pure and simple discontinuance and issued an order formally recording the withdrawal of the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order accepting the withdrawal of the request.
This article provides the legal basis for the President to officially record the withdrawal (désistement) in an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 août 2023, par laquelle le maire de Mouron-sur-Yonne a refusé de lui délivrer, au nom de l'Etat, un permis de construire pour la réalisation d'une maison sur un terrain situé 1 chemin des éEcoliers au lieu-dit Réviry.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Une demande de maintien de sa requête a été adressée à Mme B le 26 août 2024 en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2024, Mme B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n 2302329 présentée par Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre et à la commune de Mouron-sur-Yonne.
Fait à Dijon, le 13 septembre 2024.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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