Legislator Jurisprudence & Législation
2302329 Généré par l'IA

Withdrawal of Claims Regarding Public Domain Occupation Agreement Termination and Reimbursement

Numéro de cause 2302329
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A party initiated proceedings seeking the termination of a public domain occupation agreement with an airport and its mixed syndicate, and requested reimbursement of sums collected by the airport since a specific date, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of its claims, leading the court to issue an order acknowledging this withdrawal and also acknowledging the opposing parties' withdrawal of their requests for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claims Regarding Public Domain Occupation Agreement Termination and Reimbursement: La société Valljet déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il en est de même pour ce qui concerne le désistement de l'aéroport de Lille et du SMALIM de leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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convention de rupture remboursement de frais domaine public retrait des conclusions civiles dommage pour perte d'usage épuration de l'état des charges

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the court to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of the parties.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the orders to give notice of the withdrawal of claims related to costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, la société Valljet, représentée par Me Chesneau, demande au tribunal :

1°) de prononcer la résiliation de la convention d'occupation du domaine public conclue le 19 mars 2021 avec l'aéroport de Lille et le syndicat mixte de l'aéroport de Lille métropole (SMALIM) ;

2°) de condamner l'aéroport de Lille à lui rembourser toute somme encaissée depuis le 2 novembre 2022 ;

3°) de mettre à la charge de l'aéroport de Lille et du SMALIM la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés, les 8 juin et 30 novembre 2023, l'aéroport de Lille et le SMALIM, représentés par l' AARPI Alter-Native avocats, concluent au rejet de la requête et, en dernier lieu, à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 14 avril 2024, la société Valljet déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.

Par un mémoire enregistré le 16 avril 2024, l'aéroport de Lille et le SMALIM demandent au tribunal de prendre acte du désistement de la société Valljet et se désistent de leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :

/ 1° Donner acte des désistements () ".

2. La société Valljet déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il en est de même pour ce qui concerne le désistement de l'aéroport de Lille et du SMALIM de leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte de l'action de la société Valljet tendant à la résiliation de la convention d'occupation du domaine public conclue le 19 mars 2021 avec l'aéroport de Lille et le syndicat mixte de l'aéroport de Lille métropole et la condamnation de l'aéroport de Lille à lui rembourser toute somme encaissée depuis le 2 novembre 2022.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de l'aéroport de Lille et du syndicat mixte de l'aéroport de Lille métropole de leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Valljet, à l'aéroport de Lille et au syndicat mixte de l'aéroport de Lille métropole.

Fait à Lille, le 17 mai 2024.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

B. CHEVALDONNET

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,