Legislator Jurisprudence & Législation
2302329 Généré par l'IA

Withdrawal of Permit Annulment Action Following Mediation and Denial of Fee Claim

Numéro de cause 2302329
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Petitioners sought the annulment of a building permit granted by the municipality for the creation of a single-lot subdivision near a historic monument, along with the implicit rejection of their administrative appeal. Following an unsuccessful attempt at mandatory mediation, the petitioners formally withdrew their claims entirely. Consequently, the administrative court issued an order formally acknowledging the withdrawal of the main action and consequently rejected the opposing company's subsequent request for attorney's fees under the relevant administrative law provision, as no issues remained to be judged beyond that specific fee claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 213-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Permit Annulment Action Following Mediation and Denial of Fee Claim: Following an unsuccessful attempt at mandatory mediation, the petitioners formally withdrew their claims entirely. Consequently, the administrative court issued an order formally acknowledging the withdrawal of the main action and consequently rejected the opposing company's subsequent request for attorney's fees under the relevant administrative law provision, as no issues remained to be judged beyond that specific fee claim.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action permis de construire retrait de l'autorisation émolument administratif règlement du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally acknowledges the withdrawal of the request by the D consortium.

Article 2

The court rejects the claims for costs submitted by SAS Emerige Méditerranée based on this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to acknowledge the withdrawal and rule on claims for costs by ordinance.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected conclusions regarding the awarding of costs to the defendant SAS Emerige Méditerranée.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 mai 2023 et le 29 novembre 2023, M. A D, M. C D et Mme E D née B, représentés par Me Troin, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° PA 0608822S0007 du 7 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Nice a accordé un permis d'aménager au profit de la SAS Emerige Méditerranée en vue de la création d'un lotissement en un lot sans travaux, aux abords d'un monument historique, sur la parcelle de terrain cadastrée section LE n° 0406p, sise 26 Avenue des Arènes de Cimiez à Nice, ensemble la décision implicite de rejet intervenue le 6 avril 2023 du recours gracieux notifié au maire de la commune le 6 février 2023 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par lettres des 9 juin 2023 et 24 juillet 2023, les parties à l'instance ont été invitées par le tribunal à recourir à une médiation sur le fondement des dispositions de l'article L. 213-7 du code de justice administrative.

Par un courrier, enregistré le 27 juillet 2023, la SAS Emerige Méditerranée, représentée par Me J.-M. Szepetowski-Polirsztok, a déclaré donner son accord pour la médiation proposée.

Par un courrier, enregistré le 4 août 2023, les requérants ont déclaré refuser la médiation proposée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, la société par actions simplifiée Emerige Méditerranée, prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée Me Paul Szepetowski, conclut au rejet de la requête comme étant irrecevable et infondée et à la mise à la charge des requérants de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, la commune de Nice, prise en la personne de son maire en exercice, conclut au rejet de la requête comme étant infondée.

Par une lettre, enregistrée le 29 décembre 2023, les consorts D ont déclaré se désister purement et simplement des conclusions de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ".

Sur le désistement :

2.Par la présente requête, les consorts D demandaient initialement au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Nice a accordé un permis d'aménager au profit de la SAS Emerige Méditerranée en vue de la création d'un lotissement en un lot sans travaux, aux abords d'un monument historique, sur la parcelle de terrain cadastrée section LE n° 0406p, sise 26 Avenue des Arènes de Cimiez à Nice, ainsi que la décision implicite de rejet intervenue le 6 avril 2023 du recours gracieux notifié au maire de la commune. Par une lettre enregistrée le 29 décembre 2023, les consorts D ont déclaré se désister des conclusions de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SAS Emerige Méditerranée au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des consorts D.

Article 2 : Les conclusions de la SAS Emerige Méditerranée présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à M. C D, à Mme E D, à la commune de Nice et à la société par actions simplifiée Emerige Méditerranée.

Fait à Nice, le 24 janvier 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou, par délégation, le greffier.