Legislator Jurisprudence & Législation
2302329 Généré par l'IA

Application for Annulment of Transfer Order Dismissed as Inadmissible Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2302329
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking the annulment of an administrative order dated February 15, 2023, directing the applicant's transfer to Croatian authorities responsible for examining their asylum application. The court rejected the request as manifestly inadmissible because it was filed on March 22, 2023, which was after the fifteen-day deadline for contesting a transfer decision, as stipulated by the relevant provisions of the Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile and the Code de justice administrative, given the transfer decision was notified on March 6, 2023.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 777-3-1 du code de justice administrative, article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Application for Annulment of Transfer Order Dismissed as Inadmissible Due to Untimely Filing: The court rejected the request as manifestly inadmissible because it was filed on March 22, 2023, which was after the fifteen-day deadline for contesting a transfer decision, as stipulated by the relevant provisions of the Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile and the Code de justice administrative, given the transfer decision was notified on March 6, 2023.

Mots-clés

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dépôt tardif demande adressée à l'autorité annulation de la décision administrative recours en annulation date de début du droit retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen.
article R. 777-3-1 du code de justice administrative
Enfin, l'article R. 777-3-1 du code de justice administrative dispose que : " I.
article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- Conformément aux dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une décision de transfert fait courir un délai de quinze jours pour contester cette décision.
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative
The application was rejected as manifestly inadmissible based on this provision, which allows the President of the administrative tribunal to dismiss manifestly inadmissible requests.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The application was rejected as manifestly inadmissible based on this provision, which allows the President of the administrative tribunal to dismiss manifestly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, Mme B A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 février 2023 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. L'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 572-5 du même code : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ". Enfin, l'article R. 777-3-1 du code de justice administrative dispose que : " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une décision de transfert fait courir un délai de quinze jours pour contester cette décision. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 15 février 2023 par lequel le préfet des Yvelines a décidé le transfert de Mme A aux autorités croates, qui mentionnait les voies et délais de recours, lui a été notifié le 6 mars 2023 à 13h50. Or, la requête par laquelle Mme A demande l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles que le 22 mars 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours prévu par les dispositions citées au point précédent. Dès lors, la présente requête est tardive, et ne saurait être régularisée. Il y a donc lieu de la rejeter comme entachée d'une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 3 avril 2023.

La présidente,

signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.