Legislator Jurisprudence & Législation
2302328 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Petition Following Mediation Refusal and Cost Allocation

Numéro de cause 2302328
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Petitioners sought the annulment of a building permit granted by the municipality for a single-lot subdivision near a historical monument, along with the implicit rejection of their administrative appeal; however, following invitations to mediation, which the petitioners refused, the petitioners ultimately filed a clear and unconditional notice of withdrawal of their claims, leading the court to formally acknowledge the withdrawal and reject the opposing party's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the case no longer presented an issue for judgment other than the matter of costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 213-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Annulment Petition Following Mediation Refusal and Cost Allocation: 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the case no longer presented an issue for judgment other than the matter of costs.

Mots-clés

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retrait de la demande retrait de l'annulation permis de construire révocation de l'autorisation d'établissement frais administratifs divorce sur requête commune

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Gives formal notice of the withdrawal of the application.

Article 2

Rejects the conclusions for costs presented by SAS Emerige Méditerranée under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to give formal notice of the withdrawal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the basis for the rejected claim for costs by the defending party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 mai 2023 et le 29 novembre 2023, M. A C et Mme D B, épouse C, et le E, pris en la personne de son syndic en exercice, représentés par Me Troin, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° PA 0608822S0007 du 7 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Nice a accordé un permis d'aménager au profit de la SAS Emerige Méditerranée en vue de la création d'un lotissement en un lot sans travaux, aux abords d'un monument historique, sur la parcelle de terrain cadastrée section LE n° 0406p, sise 26 Avenue des Arènes de Cimiez à Nice, ensemble la décision implicite de rejet intervenue le 25 mars 2023 dirigée à l'encontre du recours gracieux notifié au maire de la commune le 16 janvier 2023 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par lettres des 9 juin 2023 et 24 juillet 2023, les parties à l'instance ont été invitées par le tribunal à recourir à une médiation sur le fondement des dispositions de l'article L. 213-7 du code de justice administrative.

Par un courrier, enregistré le 27 juillet 2023, la SAS Emerige Méditerranée, représentée par Me J.-M. Szepetowski-Polirsztok, a déclaré donner son accord pour la médiation proposée.

Par un courrier, enregistré le 4 août 2023, les requérants ont déclaré refuser la médiation proposée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, la société par actions simplifiée Emerige Méditerranée, prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée Me Paul Szepetowski, conclut au rejet de la requête comme étant irrecevable et infondée et à la mise à la charge des requérants de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, la commune de Nice, prise en la personne de son maire en exercice, conclut au rejet de la requête comme étant infondée.

Par une lettre, enregistrée le 29 décembre 2023, M. et Mme C et le E ont déclaré se désister purement et simplement des conclusions de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ".

Sur le désistement :

2.Par la présente requête, M. et Mme C et le E demandaient initialement au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Nice a accordé un permis d'aménager au profit de la SAS Emerige Méditerranée en vue de la création d'un lotissement en un lot sans travaux, aux abords d'un monument historique, sur la parcelle de terrain cadastrée section LE n° 0406p, sise 26 Avenue des Arènes de Cimiez à Nice, ainsi que la décision implicite de rejet intervenue le 25 mars 2023 du recours gracieux notifié au maire de la commune. Par une lettre enregistrée le 29 décembre 2023, M. et Mme C et le E ont déclaré se désister des conclusions de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SAS Emerige Méditerranée au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C et du E.

Article 2 : Les conclusions de la SAS Emerige Méditerranée présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A C, au E, à la commune de Nice et à la société par actions simplifiée Emerige Méditerranée.

Fait à Nice, le 24 janvier 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou, par délégation, le greffier.