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2302328 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Exhaust Administrative Remedies in Recovery Notice Challenge

Numéro de cause 2302328
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed an opposition to a recovery notice from the family allowance fund regarding an overpayment of social housing allowance and work bonus, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimant failed to first submit the mandatory administrative appeal to the amicable settlement review committee against the payment order concerning social housing allowance and work bonus decisions. The court, acting under procedural rules allowing the dismissal of uncorrected manifestly inadmissible applications, found that despite being invited to regularize the request by providing proof of the prior administrative appeal within a specified fifteen-day period, the claimant neither provided the required documentation nor justified their inability to do so.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Exhaust Administrative Remedies in Recovery Notice Challenge: The court, acting under procedural rules allowing the dismissal of uncorrected manifestly inadmissible applications, found that despite being invited to regularize the request by providing proof of the prior administrative appeal within a specified fifteen-day period, the claimant neither provided the required documentation nor justified their inability to do so.

Mots-clés

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licenciement administratif délai de résiliation allocation familiale décisions incidentes omission de prêter secours défaut de preuve de solvabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative part of the final order rejecting the petition.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The petition was rejected as manifestly inadmissible because it was not regularized as required.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, Mme A B doit être regardée comme formant opposition à une contrainte émise à son encontre par la caisse d'allocations familiales du Calvados le 10 août 2023 pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement social et de prime d'activité d'un montant de 991,91 euros.

Par un courrier du 7 septembre 2023, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitat ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, l'article R. 612-1 du même code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitat : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ".

4. Il résulte de ces dispositions que les décisions relatives à l'allocation de logement sociale et à la prime d'activité ne peuvent être directement contestées devant le tribunal administratif. Si le demandeur entend attaquer une telle décision, il doit saisir le président de la commission de recours amiable d'un recours administratif qui constitue un préalable obligatoire à l'exercice de son recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier.

5. Mme A B, dont les conclusions tendent à l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales du Calvados du 10 août 2023 lui notifiant un indu d'allocation de logement sociale et de prime d'activité, n'a pas justifié, dans sa requête, avoir saisi le président de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Calvados d'une réclamation contre cette décision. Mme B a donc été invitée par un courrier recommandé avec accusé de réception, adressé le 7 septembre 2023, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Ce courrier, qui a été notifié à Mme B le 25 septembre 2023, date mentionnée sur l'accusé-réception, comportait également la mention suivant laquelle sa demande sera rejetée en l'absence de régularisation. Toutefois, Mme B n'a pas, dans le délai imparti, régularisé sa requête en produisant soit la réponse du président de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Calvados au recours qu'elle aurait formulé contre la décision du

10 août 2023, soit la preuve de la réception, par la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Calvados, dudit recours, ni n'a justifié de son impossibilité de produire ces éléments. Par suite, sa requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Calvados.

Fait à Caen, le 22 janvier 2024.

La présidente de la 3ème chambre

Signé

A. MACAUD

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

E. Bloyet