Reiteration of Prior Deportation Order Not Appealable New Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a request challenging a letter from the regional prefect that merely reiterated an existing order to leave the national territory without delay and a one-year re-entry ban, finding that this follow-up notification did not constitute a new decision adversely affecting the applicant and thus was not subject to an appeal for annulment. Applying the provision allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible requests when no regularization is possible, the court determined the claim was clearly inadmissible as it attacked a mere confirmation of a prior adverse administrative act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Reiteration of Prior Deportation Order Not Appealable New Decision: Applying the provision allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible requests when no regularization is possible, the court determined the claim was clearly inadmissible as it attacked a mere confirmation of a prior adverse administrative act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe application was rejected as manifestly inadmissible by application of this provision.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. La requête présentée par M. B est dirigée contre la lettre du 13 mars 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a mis en demeure de quitter le territoire national sans délai. Une telle lettre se borne à constater l'irrégularité de la situation de l'intéressé au regard du droit au séjour en France et à lui rappeler que, par une décision en date du 27 juillet 2022, il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et avec une interdiction de retour d'une durée d'un an. Ainsi, la " mise en demeure de quitter le territoire ", qui n'emporte, en elle-même, aucune conséquence pour le requérant et ne modifie pas situation ne comporte, en elle-même, aucune décision lui faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 27 mars 2022.
La Présidente,
signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.