Request for Provisional Relief Against OFII Decision: Territorial Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought provisional relief, including the suspension of a decision by the territorial director in Orléans of the French Office for Immigration and Integration (OFII) denying material reception conditions for their minor daughter, and the award of legal aid. The Administrative Tribunal of Paris rejected the entire request in an order, reasoning that jurisdiction for reviewing the decision made by the OFII director in Orléans, which is located in the judicial district of the Administrative Tribunal of Orléans under relevant procedural codes, lies with the Administrative Tribunal of Orléans, rendering the Paris Tribunal territorially incompetent to rule on any of the conclusions, including the request for provisional legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Request for Provisional Relief Against OFII Decision: Territorial Jurisdiction Dispute: The Administrative Tribunal of Paris rejected the entire request in an order, reasoning that jurisdiction for reviewing the decision made by the OFII director in Orléans, which is located in the judicial district of the Administrative Tribunal of Orléans under relevant procedural codes, lies with the Administrative Tribunal of Orléans, rendering the Paris Tribunal territorially incompetent to rule on any of the conclusions, including the request for provisional legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe rejection of the request is the main outcome, although the legal basis for the rejection (incompetence) is found in later articles.
Cited as the procedural rule for rejecting the conclusions by order due to lack of jurisdiction.
Cited by the applicant as the basis for the suspension request, which led to the finding of incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, Mme A C, agissant en son nom et au nom de sa fille mineure B D, représentée par Me Saligari, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le directeur territorial à Orléans de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé l'octroi des conditions matérielles d'accueil pour sa fille mineure B D, ensemble la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté son recours formé contre cette décision, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au directeur général de l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif depuis le refus, dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Saligari, son conseil, la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Versol, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif () ". En vertu de l'article R. 221-3 de ce code, le département du Loiret se trouve dans le ressort du tribunal administratif d'Orléans.
3. Mme C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le directeur territorial à Orléans de l'OFII a refusé l'octroi des conditions matérielles d'accueil pour sa fille mineure B D. Dès lors, application des dispositions précitées du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris, mais de celle du tribunal administratif d'Orléans. Par suite, elle doit être rejetée comme portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ai lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande d'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Paris, le 3 février 2023.
La juge des référés,
F. Versol
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2302328/6