Driving License Point Deductions Challenge Dismissed Due to Moot Claims and Established Infractions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of point deductions from his driving license and the restoration of lost points, claiming the deductions were unlawful because he was never properly notified, thus violating essential procedural guarantees, and challenging the underlying reality of some infractions due to non-payment of fines. The court determined that conclusions related to several specific infractions were moot as the corresponding points had already been retroactively restored or the administrative decisions were superseded or cancelled, leading to a non-statute decision on those specific claims. For the remaining points of contention, the court reasoned that the failure to provide notification of the initial deductions does not invalidate the subsequent license invalidation decision if the latter summarizes all prior withdrawals, and since the petitioner paid the fines for the remaining contested infractions, the reality of those offenses was established, rendering the arguments regarding lack of prior information and non-payment of fines manifestly unfounded, resulting in the dismissal of the remaining claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Driving License Point Deductions Challenge Dismissed Due to Moot Claims and Established Infractions: The court determined that conclusions related to several specific infractions were moot as the corresponding points had already been retroactively restored or the administrative decisions were superseded or cancelled, leading to a non-statute decision on those specific claims. For the remaining points of contention, the court reasoned that the failure to provide notification of the initial deductions does not invalidate the subsequent license invalidation decision if the latter summarizes all prior withdrawals, and since the petitioner paid the fines for the remaining contested infractions, the reality of those offenses was established, rendering the arguments regarding lack of prior information and non-payment of fines manifestly unfounded, resulting in the dismissal of the remaining claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates that no ruling will be made on the conclusions aiming to annul the decision 48 SI or the associated point removal decisions, due to them becoming moot.
This article rejects the remaining conclusions of Mr. A's application.
This procedural rule is cited as the basis for rejecting the main conclusions regarding the annulment requests because they were deemed manifestly unfounded.
Although mentioned in the reasoning for rejecting the claim for costs in Article 10, this article was the legal basis cited by the applicant for their request for costs, which was ultimately rejected in the dispositive (Article 2 implies rejection of all surplus claims, including costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, M. A, représenté par Me Lefebvre, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " en date du 20 février 2023 portant notification d'un retrait de quatre points sur son titre de conduite et perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points, ensemble les décisions ministérielles de retraits de points relatives aux infractions citées dans la décision référencée 48 SI et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Les décisions de retrait de points ne lui ont jamais été notifiées avant le 13 mars 2023 ; dès lors que ces différents retraits de points ne lui étaient pas opposables, c'est à tort que le ministre a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
- Les décisions sont entachées d'un vice de procédure qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction, tiré de l'absence d'information préalable, conformément aux dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- La réalité des infractions n'est pas établie, dès lors qu'il n'a pas payé les amendes forfaitaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 4 mars 2020 et 20 mai 2022 ainsi qu'au non-lieu à statuer sur les conclusions de M. A dirigées contre la décision référencée " 48 SI " en date du 20 février 2023 et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 15 juin 2018 à 13h24, 25 mars 2022 et 19 octobre 2022, et subsidiairement, au rejet de la requête.
Il fait valoir que le permis de conduire du requérant est doté d'un solde de quatre points et soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
Sur l'étendue du litige :
2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral édité le 12 décembre 2023 et produit en défense, que les points retirés à la suite des infractions commises les 4 mars 2020 et 20 mai 2022 ont été restitués respectivement les 21 janvier 2021 et 18 janvier 2023, en application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route, en l'absence d'infraction dans les six mois de la date définitive de l'infraction. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ces retraits de point, qui étaient sans objet à la date de l'introduction de la requête, alors même que la décision attaquée les liste à nouveau, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
3. Il résulte également de ce relevé d'information intégral que les mentions relatives à l'infraction commise le 19 octobre 2022 par M. A et à la décision 48 SI ont été supprimées et que le permis de conduire de l'intéressé est valide à la date du 12 décembre 2023 et doté d'un capital de quatre points. De plus, les infractions constatées les 15 juin 2018 à 13h24 et 25 mars 2022 ne donnent plus lieu à retrait de points. Ainsi, le ministre de l'intérieur doit être regardé comme ayant retiré la décision référencée " 48 SI " du 20 février 2023 ainsi que les décisions précédemment intervenues de retrait de points pour les infractions commises les 15 juin 2018 à 13h24, 25 mars 2022 et 19 octobre 2022. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de ces décisions et les conclusions aux fins d'injonction y afférentes sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur le surplus des conclusions aux fins d'annulation :
4. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. A ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l'intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire.
5. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
6. Il résulte du relevé intégral d'information de M. A que les infractions constatées les 15 juin 2018 à 14h47, et 12 décembre 2022 ont été constatées par un radar automatique et que M. A a payé les amendes forfaitaires correspondantes. Il a dès lors nécessairement reçu à l'adresse de son domicile les avis de contravention rédigés selon un modèle type comportant toutes les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, le moyen de légalité externe tiré d'un vice de procédure en raison d'un défaut d'information préalable doit être écarté comme manifestement infondé.
7. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, notamment la mention du paiement de l'amende forfaitaire.
8. Ainsi qu'il a été dit, il résulte des mentions du relevé d'information intégral produit en défense que M. A a payé les amendes forfaitaires correspondant aux infractions des 15 juin 2018 à 14h47 et 12 décembre 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de réalité des infractions faute de paiement des amendes forfaitaires ne peut, s'agissant des deux seuls retraits de points restant en litige, qu'être écarté comme n'étant assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte, pour le surplus des conclusions aux fins d'annulation, que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens inopérants ou des moyens n'étant assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter ces conclusions sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction y afférentes doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais du litige :
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer ni sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur portant invalidation du permis de conduire de M. A pour solde de points nul ni sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions 48 de retrait de points consécutives aux infractions commises les 15 juin 2018 à 13h24, 25 mars 2022 et 19 octobre 2022, ni sur les conclusions aux fins d'injonction y afférentes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Rouen, le 9 janvier 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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