Withdrawal of Annulment Suit and Costs Determination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA group of individuals sought the annulment of a development permit issued by a municipality and the rejection of their subsequent administrative appeal, but subsequently filed a formal and unqualified withdrawal of their entire lawsuit. The court, exercising its power to rule on matters outside the merits following a withdrawal, formally acknowledged the petitioners' discontinuance of the proceedings, and in the specific circumstances of the case, rejected the respondent municipality's request for the petitioners to cover its legal costs under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Suit and Costs Determination: The court, exercising its power to rule on matters outside the merits following a withdrawal, formally acknowledged the petitioners' discontinuance of the proceedings, and in the specific circumstances of the case, rejected the respondent municipality's request for the petitioners to cover its legal costs under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for giving formal notice of discontinuance and ruling on claims under Article L. 761-1 or costs.
The court explicitly rejected the claim by the municipality for payment under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. H D, Mme F D, M. A B, M. E C et Mme G C, représentés par Me Lahalle, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le maire de Saint-Malo a délivré à la SCCV Nordet Aménagement le permis d'aménager PA 35 288 22 A0006 ;
2°) d'annuler la décision du 3 mars 2023 par laquelle le maire de Saint-Malo a rejeté leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Malo le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2023, la commune de Saint-Malo, représentée par Selarl Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2023, les requérants se sont désistés de leur instance.
Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2023, la commune de Saint-Malo demande au tribunal de donner acte du désistement des requérants et conclut à ce que soit mis à leur charge le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 9 novembre 2023, la SSCV Nordet Aménagement, représentée par Me Béguin, demande au tribunal de donner acte du désistement des requérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par mémoire, enregistré le 7 novembre 2023, les requérants se sont désistés de leur instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'y opposant, il convient de donner acte de ce désistement.
3. Il n'y a, par ailleurs, pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants le versement d'une somme au titre des frais exposés par la commune de Saint-Malo et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des requérants.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Malo tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H D et Mme F D, représentants uniques des requérants, à la commune de Saint-Malo et à la SCCV Nordet Aménagement.
Fait à Rennes, le 14 novembre 2023.
Le président de la 5ème chambre,
signé
F. Etienvre
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.