Legislator Jurisprudence & Législation
2302325 Généré par l'IA

Execution of Judgment Regarding Family Reunification Costs

Numéro de cause 2302325
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A party sought the execution of a prior administrative tribunal judgment from May 17, 2022, which had annulled a prefectural decision denying a family reunification request and ordered the State to pay 1,000 euros under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court ruled that since the State subsequently paid the principal sum awarded by the previous judgment along with late payment interest, there was no longer any need to rule on the execution measures for that judgment, but pursuant to the court's authority to rule on requests solely concerning costs under Article R. 222-1 of the Code, it ordered the State to pay an additional 1,000 euros to the applicants under Article L. 761-1.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Execution of Judgment Regarding Family Reunification Costs: 761-1 of the Administrative Justice Code. The court ruled that since the State subsequently paid the principal sum awarded by the previous judgment along with late payment interest, there was no longer any need to rule on the execution measures for that judgment, but pursuant to the court's authority to rule on requests solely concerning costs under Article R. 222-1 of the Code, it ordered the State to pay an additional 1,000 euros to the applicants under Article L. 761-1.

Mots-clés

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regroupement familial frais administratifs commandement de payer procédure d'adoption avance de frais état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited to justify the president's power to rule on the request when only costs remain at issue.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the State to pay the sum of 1,000 euros to the applicants.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2003560 du 17 mai 2022 le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 2 juillet 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme B C en faveur de son époux, a enjoint audit préfet de procéder au réexamen de la demande et mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au profit de Mme et M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une demande du 1er novembre 2022, Mme et M. C, représentés par Me Gentilhomme, ont saisi le tribunal administratif de Rouen d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement en tant qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 6 juin 2023, le président du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2003560 du 17 mai 2022.

Par un mémoire enregistré le 19 juin 2023, Mme et M. C, représentés par Me Gentilhomme, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre à l'Etat de procéder au paiement des sommes dues assortie des intérêts au taux légal et des intérêts au taux majoré en exécution du jugement du tribunal administratif de Rouen n° 2003560 du 17 mai 2022, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la demande d'exécution.

Il soutient que toutes les mesures utiles à l'exécution du jugement n° 2003560 ont été prises.

Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2023, Mme et M. C, représentés par Me Gentilhomme, conclut au non-lieu à statuer et maintiennent leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- le jugement n° 2003560 dont l'exécution est demandée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il ressort des écritures du préfet de la Seine-Maritime et de celles de Mme et M. C que la somme qui avait été mise à la charge de l'Etat par le jugement du tribunal de céans en date du 17 mai 2022 a été versée ainsi que les intérêts moratoires. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande tendant à ce que des mesures d'exécution soient prescrites pour satisfaire au jugement n° 2003560.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'exécution du jugement du tribunal administratif de Rouen n° 2003560 en date du 17 mai 2022.

Article 2 : L'Etat versera à Mme et M. C une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et M. A C, à Me Gentilhomme et au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 19 octobre 2023.

La présidente de la 4ème chambre

Signé

C. VAN MUYLDER

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.