Implied Withdrawal of Administrative Challenge Due to Lack of Response
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative agency's implicit decision regarding the issuance of a vehicle registration certificate, but after the agency requested confirmation of the continued pursuit of the claim, the litigant failed to respond within the stipulated timeframe. The court ruled, based on the relevant administrative justice code provisions concerning implied withdrawal when a requester does not expressly confirm the maintenance of their conclusions after being formally invited to do so, that the litigant must be deemed to have withdrawn their entire petition, and therefore gave formal notice of this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Implied Withdrawal of Administrative Challenge Due to Lack of Response: The court ruled, based on the relevant administrative justice code provisions concerning implied withdrawal when a requester does not expressly confirm the maintenance of their conclusions after being formally invited to do so, that the litigant must be deemed to have withdrawn their entire petition, and therefore gave formal notice of this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article officially records the decision to give notice of the withdrawal of the request, which is the core dispositive act.
This article, referenced in the reasoning and related to Article 1, provides the general authority for the president to give notice of withdrawal by ordinance.
This article is the specific legal basis for declaring the withdrawal because the applicant failed to confirm the maintenance of their conclusions after being invited to do so.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) de lui délivrer une carte grise.
Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2023, l'ANTS conclut à l'irrecevabilité de la requête et au non-lieu à statuer.
Vu :
- le courrier du 4 juillet 2023 adressé à Mme A, l'invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Par un courrier du 4 juillet 2023 envoyé par le biais de l'application Télérecours citoyen, dont Mme A a accusé réception le 7 juillet suivant, cette dernière a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, ce qu'elle n'a pas fait à l'expiration du délai imparti. Elle doit, par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement.
DECIDE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'agence nationale des titres sécurisés.
Fait à Montpellier, le 8 septembre 2023.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, ence qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 septembre 2023.
La greffière,
A. Lacaze