Jurisdictional Dispute Over Traffic Fine Recovery
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party contesting a collection notice from a judicial officer regarding unpaid traffic fines, arguing the underlying fines were paid by the company owning the vehicle, filed a claim with the administrative court. The court ruled that disputes concerning the recovery of fixed-amount fines fall under criminal procedure and are therefore within the jurisdiction of the judicial courts, specifically the police tribunal, citing provisions of the Code of Criminal Procedure regarding jurisdiction for traffic contraventions and the Code of Administrative Justice allowing the rejection of cases manifestly outside the administrative court's competence, thus dismissing the request as brought before an incompetent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale; Jurisdictional Dispute Over Traffic Fine Recovery: The court ruled that disputes concerning the recovery of fixed-amount fines fall under criminal procedure and are therefore within the jurisdiction of the judicial courts, specifically the police tribunal, citing provisions of the Code of Criminal Procedure regarding jurisdiction for traffic contraventions and the Code of Administrative Justice allowing the rejection of cases manifestly outside the administrative court's competence, thus dismissing the request as brought before an incompetent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core operative order rejects the request because the court lacks jurisdiction.
This provision, specifically cited in the reasoning leading to the rejection (point 3), justifies the court's power to reject the request based on incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, Mme A C B doit être regardée comme contestant devant le tribunal administratif l'avis de convocation par commissaire de justice émis le 9 mai 2023 aux fins de paiement de la somme de 655,84 euros correspondant au recouvrement de plusieurs amendes établies à la suite d'infractions au code de la route.
Elle soutient que les amendes dont on lui réclame le paiement ont fait l'objet d'un règlement " en temps et en heure " par son entreprise dès lors que le véhicule incriminé est une voiture de société.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2.Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions. ". Aux termes de l'article 522 de ce code : " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu. / Est également compétent le tribunal de police du siège de l'entreprise détentrice du véhicule en cas de contravention, soit aux règles relatives au chargement ou à l'équipement de ce véhicule, soit aux réglementations relatives aux transports terrestres. () ".
3.Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à la contestation des actes émis en vue du recouvrement d'amendes forfaitaires concernent la procédure pénale et relèvent de la compétence des tribunaux judiciaire. Par suite, la contestation par Mme C B de l'avis de convocation par commissaire de justice émis le 9 mai 2023 aux fins de paiement d'une somme dont elle resterait toujours redevable et correspondant au recouvrement d'amendes forfaitaires établies à la suite d'infractions au code de la route n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence des tribunaux administratifs. Dès lors, la requête de Mme C B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée comme portée devant un ordre juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.
Fait à Nice, le 24 mai 2023.
Le président de la 5ème chambre,
signé
F. PASCAL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.